Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.538
Cour de cassationaux demandes d'explications de l'employeur, mentionnait uniquement la réitération d'un ensemble de faits de nature trouble portés à la connaissance de la S.A.R.L. INSTITUTION MOREAU; qu'en retenant que la nature de ces faits en faisait une faute grave rendant impossible le maintien du salarié au sein de l'établissement pendant la période de préavis, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L122-14-3, L122-6 et L122-9 du code du travail; ALORS ENFIN ET, en tout état de cause, qu'en infirmant le jugement en ses dispositions allouant au salarié une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période antérieure au licenciement, et ce sans s'en expliquer, la Cour a privé sa décision de motif et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.967
Cour de cassation« un management inadapté générant des conflits », une « absence de suivi de l'équipe MBO », un « manque de résultat du réseau » et « les coûts générés par son comportement au niveau de l'entreprise », présentait clairement chacun de ces griefs comme les conséquences soit d'un comportement fautif de Madame X..., soit d'une mauvaise volonté délibérée de sa part, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-40.270
Cour de cassation; qu'en l'espèce les juges du fond ont constaté le refus injustifié de Mme X... de procéder aux inventaires entrant dans sa mission, et dont l'absence était de nature à exposer l'entreprise à des poursuites pénales et civiles pour tenue irrégulière de comptabilité ; qu'en refusant de qualifier de faute grave cette insubordination réitérée et injustifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que, compte tenu de l'ancienneté de service de la salariée et du fait fautif unique qui lui était reproché, l'insubordination de Mme X... ne constituait pas une faute grave ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.257
Cour de cassationabusif, de constituer une faute grave ; qu'en affirmant néanmoins que la seule saisine par un salarié de l'inspecteur du travail ou du conseil de prud'hommes ne peut constituer une faute grave dans l'exécution du contrat de travail, pour en déduire que Mme X... n'avait pu commettre de faute grave en agissant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 2° / que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en se bornant à affirmer que la saisine par un salarié de l'inspecteur du travail ou du conseil de prud'hommes ne constitue pas une faute grave, mais l'exercice d'un droit, sans rechercher si Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.788
Cour de cassationL'avis au délégué du personnel ou au président de la commission nationale de conciliation, mis à la charge de l'employeur par l'article 9.3 de la convention collective nationale des personnels de formation de l'enseignement agricole privé, en cas de faute grave ou lourde susceptible d'entraîner le licenciement, constitue pour le salarié une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.053
Cour de cassation; qu'en considérant que, nonobstant ces conditions d'utilisation, il n'y aurait eu "aucune volonté spéciale d'enregistrer" et que l'utilisation de ce type de matériel lors de travaux de bureau ne pouvait être qualifiée de faute grave, la cour d'appel a violé l'article 226-1 du code pénal susvisé, ensemble les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.935
Cour de cassationson droit de retrait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa sécurité et pour sa santé justifiant l'exercice de son droit de retrait, la cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 231-8 et L. 231-8-1 du code du travail ; 2°/ que le simple fait de ne pas aviser immédiatement son employeur de l'exercice de son droit de retrait n'est pas de nature à rendre illégitime l'exercice de ce droit par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'exercice de son droit de retrait par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.949
Cour de cassationadressé à l'employeur ; que dès lors en considérant, par motifs propres, que les faits reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement étaient constitutifs d'une faute grave, et en se fondant, par motifs adoptés, sur le fait que le salarié avait «reconnu la qualification de faute grave dans une lettre manuscrite», la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-45.509
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les temps de trajets effectués par M. X... pour se rendre de son domicile aux différents lieux de travail dérogeaient au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-46.391
Cour de cassation1°) ALORS QU'en qualifiant, en l'absence de toute mauvaise volonté délibérée du salarié, de " faute professionnelle " dont la répétition justifiait le licenciement pour faute grave, la simple omission d'une manoeuvre technique, qui caractérisait uniquement une insuffisance professionnelle du salarié nouvellement affecté à cette fonction, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.889
Cour de cassationde signer un mandat avec la société Tutor, courtier agrée auprès d'une société d'assurances ce qui constituait une modification des conditions de travail ; qu'en jugeant que le salarié était en droit de refuser cette modification des conditions de travail de sorte que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.690
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5, alinéa 1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Petit Véhicule le 1er juillet 1989 en qualité de préparateur de commandes ; qu'il a été en arrêt maladie entre le 10 août 2002 et le 15 novembre 2004 ; que par courrier du 24 janvier 2005, la société Petit Véhicule a informé M. X... de son affectation, à compter du 25 janvier 2005, au sein du nouvel établissement de Wissous où elle avait transféré l'ensemble de son activité et situé dans le même secteur géographique à moins de cinq kilomètres de l'ancien site de Rungis ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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