Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-43.708
Cour de cassationX..., parfaitement conscient de la situation du joueur qui souffrait d'une cardiomyopathie hypertrophique, lui avait, au mépris des recommandations en vigueur, permis la poursuite d'une activité sportive intensive, lui faisant ainsi courir un risque vital ; qu'en jugeant que la faute du médecin ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-41.489
Cour de cassation; que la société Stéphanie mariage a été dissoute et radiée et M. Y... désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce pour la représenter ; Attendu que pour rejeter les prétentions de Mme X..., le jugement énonce que l'employeur a respecté les termes et les conditions du contrat nouvelles embauches ; que la salariée est restée moins de cinq mois dans la société et que selon l'article L. 122-6 du code du travail, le délai de six mois constitue une durée d'ancienneté raisonnable au sens de l'article 2 de la convention n° 158 de l'OIT ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.284
Cour de cassationobligation de reclassement ; qu'en l'espèce, en jugeant que Mademoiselle Cécile X... devait succomber dans sa demande tendant au paiement des indemnités de préavis, congés payés et 13eme mois, quand l'employeur ne rapportait pas la preuve de son impossibilité de reclassement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.122-6 et L.122-24-4 du Code du travail, devenus les articles L.1226-2 et L.1234-5 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Nilam Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société NILAM à verser à mademoiselle Cécile X... la somme de 950,19 € à titre d'indemnité pour nonrespect de la procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-40.142
Cour de cassationaux motifs que «deux des motifs de licenciement ont déjà été sanctionnés par l'avertissement du 30 juillet 2003 qui, à cette date, épuise le pouvoir disciplinaire de l'association Mabo crèche», alors que les deux griefs déjà sanctionnés procédaient d'un comportement fautif continu, en sorte que l'association pouvait les invoquer à l'appui du licenciement disciplinaire de Mme Y..., la cour d'appel a gravement violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-66.769
Cour de cassationMOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mademoiselle X... est fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de paiement du solde des salaires ; Aux motifs que « SUR LA QUALIFICATION DU LICENCIEMENT EN DROIT L'article L 122-6 du Code du travail qualifie le licenciement par rapport au droit au délai-congé de la manière suivante : " Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit... un délai congé... " EN FAIT L'employeur a prononcé le licenciement sans indemnité, à réception du courrier de licenciement :, le licenciement est un licenciement pour faute grave privative du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.544
Cour de cassationla rupture alors que la véracité des accusations que Mme Y... avait portées à l'encontre de ce dernier n'était nullement établie à cette date et qu'elles avaient donné lieu de surcroît, 16 mois plus tard, à une décision de classement sans suite, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1222-1 ancien article L. 120-4 , L. 1234-1 ancien article L. 122-6 et L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant le grief tiré de la divulgation dans la presse des accusations d'emploi fictif formulées par Mme Y... au motif que cette information n'aurait pas été avérée, alors que par lettre en date du 23 février 2005, co-signée par Mmes Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.543
Cour de cassationaurait bénéficié de la part de son père, ne pouvait caractériser ni une faute grave ni une faute sérieuse de nature à justifier la rupture alors que la véracité des accusations que Mme Z... avait portées à l'encontre de ce dernier n'était nullement établie à cette date et qu'elles avaient donné lieu de surcroît, 16 mois plus tard, à une décision de classement sans suite, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.1222-1 ancien article L.120-4 , L.1234-1 ancien article L.122-6 et L.1235-1 ancien article L.122-14-3 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant, pour écarter le grief relatif à la divulgation dans la presse et auprès de l'Assemblée nationale des accusations d'emploi fictif que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.463
Cour de cassationpour dénigrement de son employeur auprès d'un client, fait résultant d'un courrier rendu public lui reprochant des « coups tordus » dès lors que précédemment l'employeur avait imposé intentionnellement au salarié du travail dissimulé et s'était abstenu de lui régler des primes dues ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1er et L. 122-9 devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.372
Cour de cassationétait lui-même fautif, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'appartenait pas précisément au salarié d'alerter la direction sur la situation de dangerosité créée par la livraison de ce matériel défectueux et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour y remédier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 230-3 du code du travail devenus les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.295
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement de Mme X... bien fondé sur une faute grave, qu'un message électronique du 13 décembre 2005 fait état d'un comportement violent de Mme X..., sans rechercher, cependant qu'elle a relevé qu'il réitérait un fax du 2 novembre 2005, à quelle date la SCP Z... G... H... en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail, devenu l'article L. 1234-1 ; 4° / qu'en relevant que le mail du 13 décembre 2005 a été transmis au conseil de la SCP Z... G... H... le 14 décembre, la cour d'appel a statué par un motif totalement inopérant en violation de l'article L. 122-6 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717
Cour de cassationAlors, de deuxième part, que constitue une faute justifiant le licenciement, le fait d'avoir, pour une hôtesse de caisse, giflé une cliente du supermarché en violation des dispositions du règlement intérieur, et ce quels que soient l'ancienneté de l'employée dans l'entreprise et ses antécédents disciplinaires ou la politique d'emploi adoptée par l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail (ancien), devenus les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail (nouveau) ; Alors, de troisième part, que les juges doivent motiver leur décision ; qu'en condamnant la société ED à verser à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.147
Cour de cassationce qui n'exclut donc pas la manoeuvre relatée par Monsieur A... », la Cour d'appel n'a pas caractérisé le fait que l'exposant, ainsi que cela était allégué dans la lettre de licenciement, avait « attribué une prime d'assiduité de 300 euros » au salarié concerné sur son bulletin de salaire GSF et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-6, L 122-8, L 122-9 du Code du travail (devenus les articles L 1234-1, L 1234-4 et s et L 1234-9 dudit Code);.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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