Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées3 933
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 933 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.181

Cour de cassation

, des commandes imprécises, voire fausses, voire faisant double emploi, des omissions de certaines commandes, une absence de négociation des prix, une absence de gestion des litiges, la cour d'appel, qui a relevé des faits constitutifs d'insuffisances professionnelles, sans que soit caractérisée de mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.125

Cour de cassation

dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constitue pas une faute grave ; qu'en l'espèce, en toute hypothèse, en jugeant constitutifs d'une faute grave les faits reprochés à Monsieur X... par la société VIDOR, sans constater que celle-ci aurait émis la moindre remarque à leur égard avant de licencier l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6, devenu L. 1234-1, du Code du travail.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.026

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en exigeant de l'employeur qu'il établisse des erreurs distinctes de celles ayant donné lieu à l'avertissement et postérieures à celui-ci, lorsque l'employeur pouvait valablement reprocher à sa salariée de ne pas avoir déféré à la mise en demeure contenue dans l'avertissement du 21 juillet 2005 de régulariser les erreurs qu'il venait de sanctionner, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-40, L. 122-6, L. 122-8 du code du travail devenus les articles L. 1331-1, L. 1334-1, L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.143

Cour de cassation

; qu'en jugeant que «la méconnaissance des règles élémentaires de l'embauche» par Monsieur Mohamed X... qui avait embauché un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail sans vérifier la régularité de sa situation ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 L.122-9 du Code du travail devenus L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société 3V NETTOYAGE au paiement des sommes de 6.595 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et de 659 euros à titre de congés payés y afférents.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.275

Cour de cassation

et de direction ; que l'ensemble de ces circonstances justifiaient le licenciement de l'intéressé ; que toutefois, la nature des faits reprochés ne rendaient pas immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles; que le jugement allouant une indemnité de préavis et de licenciement est confirmé" ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «l'article L.122-6 du Code du travail dispose que dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois ; de ce fait, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une…

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.250

Cour de cassation

de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; qu'en reprochant à M. Ahmed X... de n'avoir pas agi en diffamation contre les auteurs d'attestations établies à son encontre, et de ne pas en conséquence prouver son innocence, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'absence de faute grave sur le salarié et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.051

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que « la rupture étant imputable à l'employeur, l'indemnité de préavis est due nonobstant la maladie de la salariée au moment de la rupture », sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si la salariée n'avait pas renoncé à l'exécution du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L. 1234-1 et L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.260

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de préavis présentée par le liquidateur de la SARL EURINTER CENTRE et d'avoir, en conséquence, condamné Madame Virginie X... à payer à la SARL EURINTER CENTRE la somme de 1.372 Ede ce chef, AUX MOTIFS QUE « attendu que le salarié démissionnaire doit observer un préavis dans les termes de l'article L.122-6 devenu l'article L.1234-1 du Code du travail ; attendu qu'en l'espèce, ce préavis n'a pas été observé, Madame X... ayant au contraire été embauchée par une société concurrente dès le 1" août 2006 ; que la demande de préavis présentée par le liquidateur de la SARL EURINTER CENTRE est ainsi fondée ; qu'il convient de condamner Madame Virginie X...

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.509

Cour de cassation

causer la perte du client ou tout du moins la non réalisation du projet envisagé par le client et ainsi constitutif d'une faute grave puisque ne permettant pas le maintien du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 1134 et 1147 du Code civil et les articles L. 1234-1 ancien article L. 122-6 et L. 1234-5 ancien article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-44.048

Cour de cassation

ALORS QUE, premièrement, l'employeur faisait valoir que l'acte d'insubordination, retenu par les juges du fond, s'inscrivait dans un contexte d'opposition systématique, les juges du fond se devaient de rechercher si, dans ce contexte, l'insubordination ne révélait pas une faute grave ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail (article 1234-1 du nouveau Code du travail) Et ALORS QUE, deuxièmement, indépendamment de l'insubordination, l'employeur se prévalait, pour établir la faute grave, de ce que le salarié avait mis en doute ses capacités professionnelles (conclusions, p. 2, dernier § et p.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.015

Cour de cassation

de licenciement » ; ALORS, d'une part, QUE l'insuffisance professionnelle résultant d'une baisse de productivité du salarié, n'est pas constitutive d'une faute et ne peut, en conséquence, justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en affirmant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5, anciennement L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-40.702

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que le salarié pour retenir la faute lourde que le salarié prévoyait et recherchait les conséquences dommageables de son acte puisqu'il était susceptible de passer à la concurrence, alors que ces motifs étaient impropres à caractériser l'intention de nuire à son employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-6, 1234-9, 1232-1, 1235-1 (anciennement les articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, et L 122-14.3) du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS QUE Gilbert X...

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