Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées3 933
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 933 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-40.946

Cour de cassation

le 6 mars 2006 "pour fautes graves" ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que ni des actes de dénigrement de la hiérarchie et d'insubordination, ni des altercations avec une autre salariée ne sont constitutifs d'une faute grave (violation des articles L. 122-6 et L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-13.167

Cour de cassation

, dans quelle mesure en refusant le changement de ses conditions de travail, le salarié n'avait pas commis un acte d'insubordination, constitutif d'une faute grave, que l'employeur ne pouvait que sanctionner par un licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-9, devenu L. 1234-9, L. 122-14-3, devenu L. 1232-1, ainsi que l'article L. 122-1, devenu l'article L. 1221-1, du Code du travail.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.308

Cour de cassation

reçus de son supérieur hiérarchique quelques jours auparavant, ni préciser la nature de l'agression dont il se serait rendu coupable au mois d'avril 2005, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus L. 1234-1 et L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.160

Cour de cassation

3°/ que constitue une faute grave, le comportement du salarié rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; que constitue une faute grave, le fait d'exercer des violences volontaires à l'encontre de son employeur ; qu'en décidant néanmoins que les actes de violences volontaires, exercés par M. X... à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.254

Cour de cassation

423-11 du code de la construction et de l'habitation en raison de la modicité de l'avantage en cause et du fait que l'assistance aux matchs de l'équipe locale servait les intérêts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article susvisé dans sa rédaction en vigueur issue de issue de l'ordonnance n° 2000-216 du 19 septembre 2000, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122 respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.049

Cour de cassation

qu'elle la détestait, sans par ailleurs relever que Mme Estelle X... seule aurait alors tenu des propos désobligeants, ni même qu'elle aurait été à l'origine de cette « altercation », qui par hypothèse même supposait une participation active des deux parties à la dispute, et donc une responsabilité partagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail (anciennement L. 122-6 du code du travail) ; 4°) ALORS QUE la faute grave doit reposer sur un fait personnel imputable au salarié ; que dès lors en retenant en l'espèce que, selon une attestation, Mme Estelle X... et une autre salariée, auraient dit qu'il fallait que Mme Rahma Y... retourne dans son pays et qu'elle n'avait rien à faire « là », sans constater que Mme Estelle X...

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.606

Cour de cassation

et F..., il ne dirigeait plus le foyer où ces personnes habitaient depuis l'année 2001 ; qu'en jugeant le licenciement pour faute grave de Monsieur X... justifié, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si les faits reprochés n'étaient pas prescrits au moment de la convocation à l'entretien préalable la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-44, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail (ancien), devenus les articles L 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-41.595

Cour de cassation

122-14-2 du code du travail ; ALORS, en second lieu et en toute hypothèse, QUE ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié, qui a informé son employeur qu'il était malade, de ne lui transmettre qu'avec retard la justification de son arrêt de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Axium kinésithérapie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Etienne X... se trouvait dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail et d'avoir dit que sa rupture s'analysait en un licenciement, AUX MOTIFS QU' « Etienne X...

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.366

Cour de cassation

ALORS ENFIN QUE le seul fait pour un salarié ayant une ancienneté de vingt quatre ans d'utiliser, pendant un arrêt de travail, le téléphone portable dont son employeur lui a laissé la disposition, à des fins personnelles ne saurait, en l'absence de toute mise en garde préalable de l'employeur, constituer une faute grave ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail (anciens articles L 122-6, L 122-8 et L 122-9)

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.442

Cour de cassation

Toulouse, de ne pas expliquer "ce qui lui a permis de délaisser sans dommages le reste de son secteur commercial pendant plusieurs mois" et de ne pas expliquer enfin "en quoi a consisté son travail inhabituellement concentré sur Toulouse, la cour d'appel a fait peser sur elle la charge de la preuve de l'absence de faute grave et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 alors en vigueur actuellement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à relever qu'elle avait admis avoir à l'époque envisagé de quitter l'entreprise et qu'elle avait rapidement retrouvé un emploi similaire, pour en conclure que "anticipant son départ, Mme X...

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.506

Cour de cassation

salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à constater que le salarié avait commis un acte d'insubordination, sans rechercher en quoi ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6 (devenu L.1234-1), L.122-8 (devenu L.1234-4 à 6), L.122-9 (devenu L.1234-9) et L.122-14-3 (devenu L.1232-1) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne constitue pas une cause de licenciement ni, a fortiori, une faute le justifiant, l'exercice par un salarié de ses droits ; qu'en l'espèce, Monsieur X...

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.001

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'établissait pas que l'enrichissement reproché au salarié lui était imputable, sans à aucun moment examiner les deux autres griefs qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 (anciens L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9) du code du travail ; 3° / que le directeur de cave répond des irrégularités commises par ses subordonnés et qu'il n'a pu ignorer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M.

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