Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-40.946
Cour de cassationle 6 mars 2006 "pour fautes graves" ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que ni des actes de dénigrement de la hiérarchie et d'insubordination, ni des altercations avec une autre salariée ne sont constitutifs d'une faute grave (violation des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-13.167
Cour de cassation, dans quelle mesure en refusant le changement de ses conditions de travail, le salarié n'avait pas commis un acte d'insubordination, constitutif d'une faute grave, que l'employeur ne pouvait que sanctionner par un licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-9, devenu L. 1234-9, L. 122-14-3, devenu L. 1232-1, ainsi que l'article L. 122-1, devenu l'article L. 1221-1, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.308
Cour de cassationreçus de son supérieur hiérarchique quelques jours auparavant, ni préciser la nature de l'agression dont il se serait rendu coupable au mois d'avril 2005, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.160
Cour de cassation3°/ que constitue une faute grave, le comportement du salarié rendant impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ; que constitue une faute grave, le fait d'exercer des violences volontaires à l'encontre de son employeur ; qu'en décidant néanmoins que les actes de violences volontaires, exercés par M. X... à l'encontre de sa supérieure hiérarchique, ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.254
Cour de cassation423-11 du code de la construction et de l'habitation en raison de la modicité de l'avantage en cause et du fait que l'assistance aux matchs de l'équipe locale servait les intérêts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article susvisé dans sa rédaction en vigueur issue de issue de l'ordonnance n° 2000-216 du 19 septembre 2000, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122 respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-40.049
Cour de cassationqu'elle la détestait, sans par ailleurs relever que Mme Estelle X... seule aurait alors tenu des propos désobligeants, ni même qu'elle aurait été à l'origine de cette « altercation », qui par hypothèse même supposait une participation active des deux parties à la dispute, et donc une responsabilité partagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail (anciennement L. 122-6 du code du travail) ; 4°) ALORS QUE la faute grave doit reposer sur un fait personnel imputable au salarié ; que dès lors en retenant en l'espèce que, selon une attestation, Mme Estelle X... et une autre salariée, auraient dit qu'il fallait que Mme Rahma Y... retourne dans son pays et qu'elle n'avait rien à faire « là », sans constater que Mme Estelle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.606
Cour de cassationet F..., il ne dirigeait plus le foyer où ces personnes habitaient depuis l'année 2001 ; qu'en jugeant le licenciement pour faute grave de Monsieur X... justifié, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si les faits reprochés n'étaient pas prescrits au moment de la convocation à l'entretien préalable la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-44, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail (ancien), devenus les articles L 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-41.595
Cour de cassation122-14-2 du code du travail ; ALORS, en second lieu et en toute hypothèse, QUE ne constitue pas un manquement à son obligation de loyauté constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié, qui a informé son employeur qu'il était malade, de ne lui transmettre qu'avec retard la justification de son arrêt de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par Me Hémery, avocat aux Conseils pour la société Axium kinésithérapie. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Etienne X... se trouvait dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail et d'avoir dit que sa rupture s'analysait en un licenciement, AUX MOTIFS QU' « Etienne X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.366
Cour de cassationALORS ENFIN QUE le seul fait pour un salarié ayant une ancienneté de vingt quatre ans d'utiliser, pendant un arrêt de travail, le téléphone portable dont son employeur lui a laissé la disposition, à des fins personnelles ne saurait, en l'absence de toute mise en garde préalable de l'employeur, constituer une faute grave ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail (anciens articles L 122-6, L 122-8 et L 122-9)
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.442
Cour de cassationToulouse, de ne pas expliquer "ce qui lui a permis de délaisser sans dommages le reste de son secteur commercial pendant plusieurs mois" et de ne pas expliquer enfin "en quoi a consisté son travail inhabituellement concentré sur Toulouse, la cour d'appel a fait peser sur elle la charge de la preuve de l'absence de faute grave et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 alors en vigueur actuellement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant à relever qu'elle avait admis avoir à l'époque envisagé de quitter l'entreprise et qu'elle avait rapidement retrouvé un emploi similaire, pour en conclure que "anticipant son départ, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.506
Cour de cassationsalarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en se bornant à constater que le salarié avait commis un acte d'insubordination, sans rechercher en quoi ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6 (devenu L.1234-1), L.122-8 (devenu L.1234-4 à 6), L.122-9 (devenu L.1234-9) et L.122-14-3 (devenu L.1232-1) du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE ne constitue pas une cause de licenciement ni, a fortiori, une faute le justifiant, l'exercice par un salarié de ses droits ; qu'en l'espèce, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.001
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur n'établissait pas que l'enrichissement reproché au salarié lui était imputable, sans à aucun moment examiner les deux autres griefs qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 (anciens L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9) du code du travail ; 3° / que le directeur de cave répond des irrégularités commises par ses subordonnés et qu'il n'a pu ignorer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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