Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-41.007
Cour de cassation; que le refus, pour une salariée ayant plus de 16 ans d'ancienneté et qui a toujours donné satisfaction à son employeur, de poursuivre l'exécution du contrat en raison d'un changement de ses conditions de travail, n'est pas constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail (anciennement L. 122-6 et L. 122-9). Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° K 09-41.008 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-44.952
Cour de cassationces derniers » ; ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes de l'article 41- V de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, « le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à l'employeur » ; que ce texte prévoit encore que « le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 07-45.409
Cour de cassationLe mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux. Il s'ensuit que le juge qui constate qu'un employeur a, sans recueillir l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, doit en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée. Viole par conséquent les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.520
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société L'Oustal Anne de Joyeuse Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'employeur au paiement de différentes sommes à titre d'indemnité de préavis, et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en application de la convention collective des caves et de leurs unions, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.023
Cour de cassationune faute grave privative de préavis et d'indemnité, mais une simple cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en considérant que la seule majoration des indemnités kilométriques réclamées à son employeur caractérisait une faute grave justifiant le licenciement immédiat de monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3, L.122-6, L.122-8 et L.122-9 (devenus L.1232-6, L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9) du Code du travail ; 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.076
Cour de cassationALORS, D'UNE PART, QUE à la supposer avérée, la seule soustraction de deux aimants de placard ne peut suffire à constituer une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en décidant le contraire, s'agissant d'un salarié qui n'avait jamais été auparavant sanctionné pendant six ans de présence dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 anciens devenus les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 nouveaux du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour qualifier la faute grave, il incombe au juge de caractériser des faits d'une gravité suffisante ; qu'en se bornant pour caractériser la faute grave privative de liberté à constater un petit larcin, sans rechercher la valeur économique des objets volés,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.228
Cour de cassationen lui tenant des propos injurieux, et qu'elle était à l'origine de la première phase de l'altercation avant toute violence physique ; qu'en estimant néanmoins que le comportement de Mme X... ne s'analysait pas comme une faute grave, si bien que l'employeur ne pouvait la licencier pendant la période de suspension consécutive à l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-32-2 devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-9 nouveaux du code du travail ; 2° / qu'en se bornant à faire état de ce que, pendant la première phase de l'altercation, Mme X... a agressé verbalement M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.044
Cour de cassation; qu'en se bornant à analyser les faits postérieurs au 18 février 2005 et en s'abstenant de prendre en considération les faits reprochés dans le courrier adressé à cette date qui révélaient le comportement désinvolte du salarié, peu important qu'ils aient déjà été sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 et L. 122-41, respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-1du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions reprises à l'audience que, pour apprécier les résultats de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.558
Cour de cassation; qu'en considérant que les détournements d'espèces reprochés au salarié étaient établis, sans rechercher, comme elle y était pourtant invité, à quoi correspondait le calendrier sur lequel était porté le surplus de caisse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6 (ancien L.122-14-2), L.1232-1 (ancien L.122-14-3), L.1234-1 (ancien L.122-6) et L.1234-9 (ancien L.122-9) du Code du travail. 2°) QUE, d'autre part, sur le premier et le second grief, la lettre de licenciement invoquait des détournements d'espèces, résultant de ce que les recettes déposées à la banque par le salarié étaient inférieures à celles relevées par l'huissier ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.828
Cour de cassationretrait sans explication de tâches initialement confiées, dans le déplacement de son bureau à de multiples reprises et dans son isolement volontaire des autres salariés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de telles constatations au regard de la qualification du licenciement, et a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6) et L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.112
Cour de cassationdemande de provision, la Cour d'appel qui a dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... était imputable à la société SCOTNET, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 516-31, devenu R 1455-6 et R 1455-7, du Code du travail, ensemble les articles L 1231-1, L 1234-1, L 1234-4 à L 1234-6, L 1234-9 et L 1232-1 et L 1235-1, anciennement L 122-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 122-14-3, du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-40.451
Cour de cassationla gestion de son équipe, de telle sorte que trois des visiteuses qu'elle dirigeait, avaient dénoncé à la direction les conditions de travail qu'elle leur imposait ; qu'elle a à ce titre encore constaté que Mme X... était à l'origine d'un arrêt de travail pour maladie, et d'une démission ; qu'en écartant cependant la faute grave, elle a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors applicables ; 2°) ALORS QUE l'employeur, qui a l'obligation de prévenir tout fait de harcèlement dans l'entreprise, doit tirer sans délai les conséquences nécessaires du comportement d'un salarié, susceptible de caractériser un tel harcèlement envers ses subordonnées, en mettant fin de manière immédiate au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté à la charge de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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