Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées3 933
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 933 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-41.007

Cour de cassation

; que le refus, pour une salariée ayant plus de 16 ans d'ancienneté et qui a toujours donné satisfaction à son employeur, de poursuivre l'exécution du contrat en raison d'un changement de ses conditions de travail, n'est pas constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail (anciennement L. 122-6 et L. 122-9). Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° K 09-41.008 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de Madame Y...

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-44.952

Cour de cassation

ces derniers » ; ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes de l'article 41- V de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, « le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à l'employeur » ; que ce texte prévoit encore que « le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 07-45.409

Cour de cassation

Le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux. Il s'ensuit que le juge qui constate qu'un employeur a, sans recueillir l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, doit en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée. Viole par conséquent les articles 1134 du code civil, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.520

Cour de cassation

Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société L'Oustal Anne de Joyeuse Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'employeur au paiement de différentes sommes à titre d'indemnité de préavis, et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en application de la convention collective des caves et de leurs unions, Madame X...

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 08-45.023

Cour de cassation

une faute grave privative de préavis et d'indemnité, mais une simple cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en considérant que la seule majoration des indemnités kilométriques réclamées à son employeur caractérisait une faute grave justifiant le licenciement immédiat de monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3, L.122-6, L.122-8 et L.122-9 (devenus L.1232-6, L.1235-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9) du Code du travail ; 7.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-43.076

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QUE à la supposer avérée, la seule soustraction de deux aimants de placard ne peut suffire à constituer une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en décidant le contraire, s'agissant d'un salarié qui n'avait jamais été auparavant sanctionné pendant six ans de présence dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 et L.122-9 anciens devenus les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 nouveaux du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour qualifier la faute grave, il incombe au juge de caractériser des faits d'une gravité suffisante ; qu'en se bornant pour caractériser la faute grave privative de liberté à constater un petit larcin, sans rechercher la valeur économique des objets volés,…

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44.228

Cour de cassation

en lui tenant des propos injurieux, et qu'elle était à l'origine de la première phase de l'altercation avant toute violence physique ; qu'en estimant néanmoins que le comportement de Mme X... ne s'analysait pas comme une faute grave, si bien que l'employeur ne pouvait la licencier pendant la période de suspension consécutive à l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-32-2 devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-9 nouveaux du code du travail ; 2° / qu'en se bornant à faire état de ce que, pendant la première phase de l'altercation, Mme X... a agressé verbalement M.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.044

Cour de cassation

; qu'en se bornant à analyser les faits postérieurs au 18 février 2005 et en s'abstenant de prendre en considération les faits reprochés dans le courrier adressé à cette date qui révélaient le comportement désinvolte du salarié, peu important qu'ils aient déjà été sanctionnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 et L. 122-41, respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-1du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir dans ses conclusions reprises à l'audience que, pour apprécier les résultats de M.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.558

Cour de cassation

; qu'en considérant que les détournements d'espèces reprochés au salarié étaient établis, sans rechercher, comme elle y était pourtant invité, à quoi correspondait le calendrier sur lequel était porté le surplus de caisse, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1232-6 (ancien L.122-14-2), L.1232-1 (ancien L.122-14-3), L.1234-1 (ancien L.122-6) et L.1234-9 (ancien L.122-9) du Code du travail. 2°) QUE, d'autre part, sur le premier et le second grief, la lettre de licenciement invoquait des détournements d'espèces, résultant de ce que les recettes déposées à la banque par le salarié étaient inférieures à celles relevées par l'huissier ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur X...

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 09-40.828

Cour de cassation

retrait sans explication de tâches initialement confiées, dans le déplacement de son bureau à de multiples reprises et dans son isolement volontaire des autres salariés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de telles constatations au regard de la qualification du licenciement, et a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6) et L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) du Code du Travail.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-45.112

Cour de cassation

demande de provision, la Cour d'appel qui a dit que la rupture du contrat de travail de Madame X... était imputable à la société SCOTNET, a excédé ses pouvoirs et violé l'article R. 516-31, devenu R 1455-6 et R 1455-7, du Code du travail, ensemble les articles L 1231-1, L 1234-1, L 1234-4 à L 1234-6, L 1234-9 et L 1232-1 et L 1235-1, anciennement L 122-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9 et L 122-14-3, du même Code.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-40.451

Cour de cassation

la gestion de son équipe, de telle sorte que trois des visiteuses qu'elle dirigeait, avaient dénoncé à la direction les conditions de travail qu'elle leur imposait ; qu'elle a à ce titre encore constaté que Mme X... était à l'origine d'un arrêt de travail pour maladie, et d'une démission ; qu'en écartant cependant la faute grave, elle a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors applicables ; 2°) ALORS QUE l'employeur, qui a l'obligation de prévenir tout fait de harcèlement dans l'entreprise, doit tirer sans délai les conséquences nécessaires du comportement d'un salarié, susceptible de caractériser un tel harcèlement envers ses subordonnées, en mettant fin de manière immédiate au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté à la charge de Mme X...

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