Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.167

Cour de cassation

avait manqué à son obligation de loyauté, peu important que l'activité exercée par la Société ODC DISTRIBUTION ne concurrençait la Société TOP OFFICE que sur une seule gamme de produits qui pouvait être tenue pour accessoire au regard de l'activité principale de la Société TOP OFFICE, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles L.1221-1, L.1222-1, L.1234-, L.1234-5, L.1234-9 et L.1232-1 L.121-1, L.120-4, L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3 anciens du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en se fondant, pour dire que le manquement de Monsieur X...

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-45.513

Cour de cassation

, directeur général de la société, grossièrement insulté ce dernier et détruit du matériel informatique en jetant à terre un écran d'ordinateur devant un fournisseur de la société, devait nécessairement en déduire que ce comportement violent envers un supérieur hiérarchique et en présence d'un tiers caractérisait une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 1234-1 du code du travail, (ancien article L 122-6 du code du travail) ; 2°) alors que, d'autre part, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et les juges doivent rechercher si tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont de nature à justifier la sanction prononcée ; qu'au cas présent, la lettre de licenciement pour faute grave faisait état de plusieurs griefs à l'encontre de M. X...

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-41.016

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a également relevé « un manque de collaboration systématique et un refus constant opposé aux instructions et aux directives du nouveau président, ce que celui-ci ne pouvait laisser passer sans réagir » ; qu'en considérant pourtant que Monsieur X... n'avait pas commis de faute grave, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 07-43.384

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'indemnité de préavis est égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé mais qui ne comprend pas les primes liées à l'activité effective du salarié ; qu'en conséquence, Monsieur X... ne peut prétendre à une somme supérieure à celle qui lui a été alloué par les premiers juges au titre du préavis et des congés payés sur celui-ci ; ALORS QU'il résulte des articles L. 122-6 et L.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-42.676

Cour de cassation

Il résulte des articles 17 et 18 du "contrat du personnel salarié" de la Fédération départementale des groupements de défense sanitaire du Maine-et-Loire que les indemnités de préavis et de licenciement qu'ils prévoient sont versées au salarié en cas de licenciement pour motif non disciplinaire. Dès lors encourt la cassation la décision de la cour d'appel qui refuse de faire application de ces dispositions alors qu'elle avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.411

Cour de cassation

d'auxiliaire de puériculture, sans relever une insubordination ou une mauvaise volonté délibérée de sa part pouvant seules caractériser une faute, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, 1234-9, 1331-1, L 1226-9 et L 1226-13 du Code du travail (anciennement les articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-40 et L 122-32-2.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.176

Cour de cassation

l'entreprise pendant la durée de son préavis ; qu'en retenant que le licenciement pour faute grave de Madame X... était justifié, sans rechercher si les fautes qui lui étaient reprochées avaient rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L.122-8 du code du travail (ancien), devenus L. 1235-3, L. 1234-1 et L.1234-5 du code du travail (nouveau).

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.920

Cour de cassation

embauche ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, quand, en présence d'un contrat de travail -qui n'était pas une simple promesse- elle constatait que la demanderesse faisait précisément valoir qu'à la date d'embauche et le mois suivant, les produits qu'elle était censée vendre n'étaient pas arrivés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-5 et L. 122-6 du code du travail (ancien) devenu L. 1235-5 et L. 1234-1 du code du travail (nouveau).

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-45.059

Cour de cassation

l'article 624 du Code de procédure civile. ET ALORS en tout cas QU'en reconnaissant le droit à un délai congé de trois mois au salarié qui ne justifiait que d'une ancienneté de 4 mois, la Cour d'appel qui n'a aucunement précisé le fondement textuel ou tiré d'un usage d'un tel délai, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-5 et L.122-6 du Code du travail alors en vigueur, devenus respectivement L.1237-1 et L.1234-1 du Code du travail.

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-40.913

Cour de cassation

5°/ que le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail, même sans motif légitime, s'il rend le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en considérant que le refus sans motif légitime d'occuper le poste proposé justifiait le licenciement pour faute grave de M. X..., la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute grave, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ancien, devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.598

Cour de cassation

défectueuse, pour juger non fautive l'absence d'intervention de Monsieur X..., sans cependant caractériser que la porte du coffre était véritablement défectueuse et non pas simplement restée ouverte, de sorte que Monsieur X... n'aurait pu remédier lui-même à ce « dysfonctionnement », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L122-6, L122-8, L122-9 et L122-14-3 devenus les articles L1234-1, L1234-5, L1234-9 et L1232-1 du code du travail ; 2. ALORS QU'au soutien du quatrième grief pris de la non réalisation par le salarié des « basiques » de son métier et de l'absence de mise en oeuvre des instructions données par sa hiérarchie, la société ALDI MARCHE reprochait à Monsieur X...

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