Code du travail
Article L. 122-52 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 122-52
En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-52
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 06-40.027
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 janvier 2005), d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... Y... s'analysait en une démission pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-52 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé que les faits de harcèlement allégués par le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Y...
Cour d'appel de Poitiers, 17 octobre 2006, 706
Cour d'appelne sollicite le 19 juillet suivant des congés pour la période du 10 août 2001 au 31 août 2001, de sorte qu'il ne peut être sérieusement allégué que la date de la réunion a été arrêtée par la société en considération de l'absence de Mme Z.... Ainsi, il n'est pas établi par la salariée des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, au sens de l'article L. 122-52 du code du travail. Il résulte, certes, de l'article L. 230-2 du même code que le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement (...) Ces actions comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-43.974
Cour de cassationextra-professionnelles avec le dirigeant de cette entreprise, a quitté son emploi le 25 avril 2002 pour maladie et a saisi la juridiction prud'homale, motif pris d'un harcèlement moral, pour que soit imputée à l'employeur la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-49 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.920
Cour de cassation3 / qu'en application de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, les agissements de harcèlement commis à l'occasion du travail relèvent du régime spécial de responsabilité des articles L. 122-49 et suivants du code du travail ; qu'en condamnant M. X... sur le fondement de l'article 1382, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49, L. 122-50, L. 122-51 et L. 122-52 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que selon l'alinéa 1 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-43.914
Cour de cassationSelon l'alinéa 1er de l'article L. 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; par ailleurs, la responsabilité de l'employeur, tenu de prendre, en vertu de l'article L. 230-2 II g du code du travail, les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels liés au harcèlement moral n'exclut pas la responsabilité du travailleur auquel il incombe, selon l'article L. 230-3 du même code, de prendre soin de la sécurité et de la santé des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.478
Cour de cassation. tenait des propos désobligeants à son égard, se moquait d'elle, la ridiculisait publiquement, l'espionnait, en faisait son souffre-douleur, perturbait son travail, la tyrannisait et la menaçait ; qu'en se contenant d'affirmer que ces attestations étaient contradictoires avec celles versées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 03-45.764
Cour de cassationl'employeur des actes répétés constitutifs du harcèlement moral et a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, la société Hanny fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait proposé au salarié un poste de reclassement dans un emploi autre que celui pour lequel le médecin du Travail avait donné un avis d'aptitude, sans solliciter un nouvel avis du médecin, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.593
Cour de cassation; qu'il ressortait de l'ensemble de ces constatations que Mme X... avait établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande en nullité du licenciement sans exiger de l'employeur qu'il prouve que les faits qu'elle constatait elle-même n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 122-52 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.861
Cour de cassationl'entreprise le 1er mars 2001 et licenciée, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 18 novembre 2002) d'avoir rejeté sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour, notamment, harcèlement moral antérieur à la déclaration d'inaptitude, pour des motifs pris de l'article L. 122-49 du Code du travail et de l'article L. 122-52 du même code dans sa rédaction selon elle alors en vigueur et découlant de l'article 169 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Mais attendu que l'article L. 122-52 du Code du travail, visant notamment un litige relatif à l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.124
Cour de cassationdes organismes sociaux des erreurs qui, étant grossières et répétées, constituaient des fautes justifiant un licenciement disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-52 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Transports Jacques Barre fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-45.910
Cour de cassation; que les faits établis par ces éléments concordants, dont la cour d'appel n'a pas remis la sincérité en cause, étaient de nature à "permettre de présumer l'existence d'un harcèlement" ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande par réfutation exclusive de chacun des éléments ainsi produits, la cour d'appel, qui a reporté exclusivement sur le salarié la charge de la preuve du harcèlement, qui ne lui incombait pas, a violé l'article L. 122-52 du Code du travail ; 2 / que la maladie du salarié n'emporte pas rupture du contrat de travail, ni ne délivre les parties de leur obligation de loyauté ; qu'en écartant le moyen pris, par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-44.980
Cour de cassationNe constitue pas une faute le fait pour un salarié de ne pas se présenter sur le lieu de travail après la constatation de son inaptitude à tout poste dans l'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-52
Méthode et périmètre
Source et précautions
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