Code du travail
Article L. 122-52 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 122-52
En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-52
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.504
Cour de cassation, a opposé à la demande de la salariée le fait qu'elle n'avait formulé aucune demande au titre du harcèlement moral ou des heures supplémentaires non payées, mais seulement au titre du manquement à la bonne foi contractuelle, pour en déduire qu'elle n'apportait pas la preuve des fautes de l'employeur, a violé, par fausse application, les articles L. 122-49, L. 122-52 et L. 212-1-1 du code du travail et, par refus d'application, les articles L. 120-4 du même code et 1147 du code civil ; 2°/ qu' il appartient aux parties de déterminer les termes du litige en présentant leurs chefs de demande ; qu'en reprochant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-44.828
Cour de cassation122-49 du code du travail ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 qui l'a institué ; qu'en se fondant essentiellement sur des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi susvisée pour dire que les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme X... apparaissaient caractérisés, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 2 du code civil, ensemble les articles L. 122-49, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-44.080
Cour de cassationLes règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral doit être examiné au regard des dispositions de l'article L. 122-52 du code du travail, relatives aux règles de preuve en la matière, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce. En l'espèce, l'arrêt, s'il fait à tort application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-42.682
Cour de cassationde sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour harcèlement moral tout en constatant que M. X... avait été arrêté à compter du 21 février 2002, pour un état anxio-dépressif réactionnel, avec un traitement approprié et un suivi en raison d'une souffrance psychique liée à l'environnement professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-49 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-43.875
Cour de cassation2 / qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible, notamment, d'altérer sa santé physique ou mentale ; qu'en relevant qu'une relation de cause à effet n'était pas établie entre la dégradation rapide de l'état de santé du salarié et le comportement de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail ; 3 / que selon l'article L. 122-52 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence du harcèlement moral prohibé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2007, 06-42.350
Cour de cassation'esthéticienne, s'est vu notifier un avertissement le 11 janvier 2002 et a été licenciée le 23 mai 2002 pour inaptitude physique reconnue par le médecin du travail ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article L. 122-52 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.847
Cour de cassationil est fondé à demander réparation ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si le licenciement de l'exposante n'avait pas été entouré de circonstances de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.399
Cour de cassation122-45 et L. 412-2 du code du travail ; pour Annie D... ; 1 / que dès lors que les faits se trouvaient ainsi établis, il incombait à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs du harcèlement allégué, de sorte qu'en imputant à la salariée d'établir une volonté de harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-52 du code du travail ; 2 / que ces faits étant relatifs à l'exercice par la salariée de ses fonctions représentatives, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement, en violation de l'article 12 du nouveau code de procédure civile et des articles L. 412-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-41.736
Cour de cassationun poste de garçon de cour, d'un niveau de responsabilité inférieur à celui d'assistant entraîneur, cette diminution de responsabilité était compensée par l'octroi d'un salaire identique perçu par un assistant entraîneur ; qu'en considérant que le fait pour M. Y... de proposer à M. X... les fonctions de garçon de cour, rémunérées comme celles d'un assistant entraîneur, constituait un acte de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 04-44.624
Cour de cassationavait fait l'objet d'une autre mise en garde pour des faits prescrits ; qu'en se déterminait par ces seuls motifs impropres à caractériser l'existence d'actes de harcèlement moral commis sur la personne de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles 1134 et 1184 du code civil que des articles L. 122-49 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 04-48.308
Cour de cassation1 / que les avertissements adressés à Mme X..., fondés sur des données objectives, ne pouvaient, par eux-mêmes, traduire une dégradation des conditions de travail ; qu'ils cherchaient au contraire à les améliorer ; que les autres membres de l'équipe commerciale n'ont d'ailleurs pas constaté de dégradation ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 2 / que les avis d'arrêt de travail émanaient du médecin personnel de Mme X..., relevant un état dépressif mais n'établissant pas son origine professionnelle, sa relation de causalité directe et certaine avec une dégradation des conditions de travail ; que la dépression réactionnelle consécutive à un entretien avec M. Y...
Cour d'appel de Pau, 15 janvier 2007, 05/003490
Cour d'appelIl conteste que son arrêt de travail a désorganisé l'inspection locale et fait valoir qu'en réalité il a été remplacé trois mois après son arrêt de travail et que le chiffre d'affaires de son district à même augmenté pendant cette période. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel, interjeté dans les formes et délais requis par la loi, sera déclaré recevable en la forme. Concernant le harcèlement moral : Il résulte des articles L. 122-49 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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