Code du travail

Article L. 122-52 : texte et décisions associées – page 15

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Décisions associées209
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-52

209 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.269

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-49, alinéa 1er et L. 122-52 du code du travail, devenus les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 de ce code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Minelli en qualité de vendeuse à compter du 21 août 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Attendu que pour rejeter cette demande la cour d'appel retient que les éléments de preuve produits par la salariée ne sont pas suffisants pour démontrer la réalité, la nature et la gravité des faits de harcèlement moral reprochés à l'employeur ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article L.

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-43.908

Cour de cassation

1° / que la preuve du harcèlement moral n'incombe pas exclusivement au salarié, qui doit seulement établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en la déboutant au seul motif que les documents qu'elle produisait ne seraient pas de nature à laisser supposer qu'elle était victime d'un harcèlement moral dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L.

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.579

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.747

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.504

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-46.310

Cour de cassation

au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel, qui a exigé du salarié qu'il rapporte la preuve des faits de harcèlement qu'il invoque, a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 122-52 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué devait en l'espèce être examiné au regard des dispositions de l'article L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-41.885

Cour de cassation

d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que les pièces produites par le salarié démontraient que l'ambiance de travail au sein de la société n'était pas harmonieuse, mais ne caractérisaient pas un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que sous couvert d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence d'un harcèlement moral par les juges du fond qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.006

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur travail à temps complet, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen, que selon l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.793

Cour de cassation

depuis 1998 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si cette modification, au surplus interdite dans le cadre d'un contrat à temps partiel, opérée sans l'accord de la salariée était justifiée et si elle ne présumait pas un harcèlement moral, la cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-49, L. 122-52 et L.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 06-42.185

Cour de cassation

à fournir un certain nombre d'heures par mois tout en les rémunérant, d'en garder un certain nombre "en réserve" sur les mois suivant en considérant que le salarié les lui "devait", avait créé pour la salariée une contrainte lui ayant causé un préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 122-52 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes consécutives au harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que le courrier du médecin du travail produit par Mme X...

179

Cour d'appel de Bordeaux, 17 avril 2008, 06/00263

Cour d'appel

incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement>>. Mademoiselle X... doit établir des faits faisant présumer le harcèlement moral invoqué, conformément aux dispositions de l'article L 122-52 du Code du Travail. Elle allègue s'être retrouvée confrontée à un comportement irascible de la part de son employeur, qui aurait maintenu avec elle une situation conflictuelle, et insinué qu'elle aurait fait preuve d'un comportement non professionnel, en l'accusant sans preuve et sans raison de la disparition de bijoux.

Condamnation : 30 590 €Licenciement+11
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180

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 07-41.099

Cour de cassation

; qu'il ne s'agit en effet pas seulement d'établir l'existence d'un harcèlement dont le salarié peut être victime mais que ce comportement trouve en réalité sa cause dans l'une des caractéristiques individuelles de l'intéressé ; qu'en imposant dès lors, en l'espèce, à Mme X... le régime probatoire du harcèlement quand la salariée se plaignait du traitement discriminatoire dont elle avait été victime, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-45 et L. 122-52 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile «l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

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