Code du travail

Article L. 122-52 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées209
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-52

209 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.041

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.654

Cour de cassation

; QUE c'est à juste titre, qu'au vu de ces éléments que les premiers juges ont estimé que l'employeur a eu comportement fautif à l'égard de la salariée et l'a condamné au paiement de dommages et intérêts ; ALORS QUE lorsqu'il n'invoque pas des agissements répétés ou des faits de discrimination commis après l'entrée en vigueur, le 4 janvier 2003, de l'article L.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.546

Cour de cassation

3°/ que l'exposant reprochait à son employeur une discrimination reconnue lors de l'établissement de la liste des attributions de billets avion vacances et de carnets de chèque vacances ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur le grief ainsi formulé par l'exposant à l'encontre de son employeur pour caractériser les faits de harcèlement moral qu'il lui reproche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-52 du code du travail, d'une part, de l'article L. 122-46 en matière de discrimination, d'autre part, de l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 08-41.112

Cour de cassation

morales et psychologique ayant engendré une dégradation effective de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de prouver le harcèlement invoqué, a violé l'article L. 122-52 du code du travail alors applicable (devenu L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.405

Cour de cassation

aux reproches et au licenciement formulés et prononcé à son encontre ; qu'en ne recherchant pas si elle n'avait pas été victime de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3, L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté, sans dénaturation, que la salariée avait tenu des propos désobligeants et porté atteinte à l'image de la banque le 21 juin 2004 ; qu'elle n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.396

Cour de cassation

Et attendu ensuite que l'irrégularité de la procédure de l'entretien préalable ou l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement économique ouvrent droit seulement aux indemnités prévues par les articles 1235-2 et 1235-3 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de M. X... : Vu les articles L. 122-49 et L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.547

Cour de cassation

122-49 du Code du travail, tel qu'issu de la loi du 17 janvier 2002, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 122-52 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.257

Cour de cassation

dépression sévère étaient autant de faits objectifs permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant pas ces éléments tout en concluant à l'absence d'élément objectif permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral subi par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 4° / que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé, notamment en cas de harcèlement moral qui peut être le fait d'un autre salarié, et que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en exonérant la société Precisa de toute responsabilité du seul fait que son président directeur général, M.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.474

Cour de cassation

du 1er décembre 2004 ; qu'elle a été déclarée, par avis du médecin du travail du 21 décembre 2004, inapte à tous les postes de l'entreprise avec danger immédiat pour sa santé en cas de maintien à son poste de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-52, devenu L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.894

Cour de cassation

en établissant l'existence d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou discrimination ; qu'en n'examinant pas les faits dont la salariée faisait état et laissant à tout le moins présumer l'existence d'un harcèlement ou d'une discrimination, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 122-46, L 122-49 et L 122-52 du Code du Travail ; QU'il appartenait en tout cas au moins à la Cour d'appel de rechercher si la rédaction et l'envoi de ce rapport excédait ou non le droit d'expression de la salariée ; qu'en considérant que la salariée avait commis une faute grave sans caractériser en quoi les termes de la lettre et du rapport excédaient le droit d'expression des salariés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles…

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.351

Cour de cassation

de recommencer au gré de sa variation, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'exigence d'une concertation sérieuse avec ses partenaires au sujet de l'augmentation du taux d'augmentation des loyers n'impliquaient par elle-même la faculté de présenter plusieurs taux d'augmentation a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail ; 3° / qu'à à titre subsidiaire, en déclarant qu'il lui appartenait de convoquer Mme X...

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.933

Cour de cassation

envisageait deux solutions pour adhérer à ce congé de fin de carrière : - soit attendre fin 2003 afin de connaître précisément les mesures relatives d'une part à la retraite de la Sécurité Sociale et d'autre part au financement des retraites complémentaires à 60 ans ; - soit anticiper la décision avec une certaine garantie de la part de FRANCE TELECOM ; que selon l'article L. 122-52 du code du travail, le salarié doit établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que selon ce même article, l'employeur ainsi mis en cause doit s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés ; que Madame X...

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