Code du travail

Article L. 122-52 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées209
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-52

209 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.270

Cour de cassation

; que contestant le bien fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que le salarié n'a pas à rapporter directement la preuve du harcèlement moral (violation des articles L. 122-49, L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.112

Cour de cassation

avait des difficultés relationnelles ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a au moins implicitement admis que le salarié avait apporté un commencement de preuve, mais qui n'a pas recherché si l'employeur établissait que les agissements dont se plaignait le salarié étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les articles L.122-49 et L.122-52 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir considéré que l'IFTH avait respecté son obligation de reclassement et débouté Monsieur X... de ses demandes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le médecin du travail avait déclaré Monsieur X...

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.746

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du harcèlement moral dont il a été victime et des manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ; AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article L. 122-52 du code du travail, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le 1er juillet 2003, Monsieur X... a été victime d'un accident ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 16 juillet 2003 ; qu'il a repris son travail le 29 septembre 2003 ; qu'un nouvel arrêt est intervenu à compter du 1er décembre 2003 ; après une semaine de travail, Monsieur X...

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.102

Cour de cassation

notamment à cause des congés payés, il n'est nullement justifié d'agissements entrant dans les prévisions de l'article L. 122-49 du code du travail au vu des pièces versées aux débats ; que la cour d'appel, qui n'a pas satisfait aux exigences de motivation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-52 du code du travail devenu l'article L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.610

Cour de cassation

; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail devenus les articles L. 1152-1 et L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.566

Cour de cassation

argumentée et circonstanciée » ; qu'en n'examinant pas elle-même ces écrits et en ne recherchant pas si ces écrits, corroborés par les certificats médicaux et les témoignages également produits, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L 122-49 et L 122-52 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame X... tendant au paiement des primes sur objectifs outre le paiement de rappels de congés payés devant intégrer les primes et d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis intégrant les primes.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.397

Cour de cassation

; que ces faits, caractéristiques d'un manquement de l'employeur au regard des obligations élémentaires de courtoisie et d'information devant présider à des relations professionnelles normales rapportés à la faute précités et aux propos tenus publiquement par la direction au cours de l'année 2001 aux termes desquels le «divorce» avec son salarié était consommé, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 122-52 du Code du travail ; que pour autant les nouveaux éléments produits par la société VAUCHE prouvent la réalité de l'arrêt au cours de l'année 2001 de la production des décrotteurs dynamiques et autonomes au profit de nouveaux appareils de type «jetcleaner» partant la nécessité de procéder à la réorganisation des postes afférents à cette partie de son activité ; que…

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-43.219

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1154-1 du code du travail, applicable à l'article L. 1152-1 du code du travail en matière de harcèlement moral, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour débouter un salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, se fonde uniquement sur l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail, dans les certificats médicaux et l'avis du médecin du travail

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.535

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, quand la salariée produisait un certificat médical faisant expressément état de son état dépressif dû au harcèlement de son employeur, la cour d'appel, qui a retenu que les faits de harcèlement n'étaient pas établis sans rechercher si l'employeur justifiait que ces faits n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 122-52 du code du travail et 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que n'était établi aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement n'encourt pas les griefs du moyen ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.339

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, soutenant que son inaptitude résultait des manquements de l'employeur et du comportement de ce dernier constitutif d'un harcèlement moral ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-52 du code du travail devenu l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.890

Cour de cassation

; qu'en retenant que le harcèlement moral de l'intéressé était insuffisamment caractérisé sans exiger de l'employeur la preuve que les faits établis par le salarié n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision de mettre fin à la mission de l'intéressé était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par refus d'application l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.264

Cour de cassation

; que dès lors, en l'espèce, en refusant de tenir compte du certificat médical du Docteur A..., attestant d'un état dépressif dû à des problèmes au niveau de son travail, au motif qu'elle " ne justifie pas avoir sollicité l'intervention du médecin du travail, seul compétent pour établir l'origine professionnelle de la dépression ", la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail ; 2° / que selon l'article L. 122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-52

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.