Code du travail

Article L. 122-52 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées209
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-52

209 décisions
206

Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2004, 04/00879

Cour d'appel

que le 22 janvier 2004, soit postérieurement à la lettre de licenciement du 25 octobre 2002. Il convient donc d'examiner d'abord si la salariée a été victime d'un harcèlement moral, et ensuite en cas de réponse affirmative si ce harcèlement a provoqué l'absence de la salariée. Sur le harcèlement moral Les articles L.122-49 du Code du Travail et L.122-52 du Code du Travail applicables au moment de la saisine du Conseil de Prud'hommes disposent : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-46.074

Cour de cassation

; qu'en se contentant d'énumérer les différents griefs faits par la société Espace coiffure à Mme X... pour retenir l'existence d'un harcèlement moral subi par la salariée, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si ces griefs étaient fondés et justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-52 du Code du travail ; 4 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que les simples affirmations du salarié ne sauraient suffire à faire présumer le harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour retenir le harcèlement, la cour d'appel s'est notamment fondée sur les seules affirmations de Mme X...

208

Cour d'appel de Lyon, 8 octobre 2004, 02/03849

Cour d'appel

sanctions doit être rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de la salariée. Attendu que Madame X soutient que le comportement de la Société PLASTIP est abusif et révèle par lui-même la volonté de lui nuire, les correspondances entre son employeur et elle-même corroborant cette volonté de nuire. Attendu que, selon l'article L.122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L.122-46 et L.122-49 du code du travail, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Discipline / sanctionsContrat de travail+7
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209

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-41.670

Cour de cassation

de l'avoir déboutée de ses demandes, la condamnant, en outre, au paiement d'une indemnité pour préavis de démission, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur a refusé sa réintégration à l'issue de son congé parental, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, et au mépris, d'autre part, de celles de l'article L.

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