Code du travail
Article L. 122-52 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 122-52
En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-52
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-40.251
Cour de cassationSi la procédure de licenciement du salarié représentant du personnel est d'ordre public, ce salarié ne peut être privé de la possibilité de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations.
Cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2004, 04/00879
Cour d'appelque le 22 janvier 2004, soit postérieurement à la lettre de licenciement du 25 octobre 2002. Il convient donc d'examiner d'abord si la salariée a été victime d'un harcèlement moral, et ensuite en cas de réponse affirmative si ce harcèlement a provoqué l'absence de la salariée. Sur le harcèlement moral Les articles L.122-49 du Code du Travail et L.122-52 du Code du Travail applicables au moment de la saisine du Conseil de Prud'hommes disposent : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-46.074
Cour de cassation; qu'en se contentant d'énumérer les différents griefs faits par la société Espace coiffure à Mme X... pour retenir l'existence d'un harcèlement moral subi par la salariée, sans rechercher, comme elle y avait pourtant été invitée, si ces griefs étaient fondés et justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-52 du Code du travail ; 4 / que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que les simples affirmations du salarié ne sauraient suffire à faire présumer le harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour retenir le harcèlement, la cour d'appel s'est notamment fondée sur les seules affirmations de Mme X...
Cour d'appel de Lyon, 8 octobre 2004, 02/03849
Cour d'appelsanctions doit être rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral de la salariée. Attendu que Madame X soutient que le comportement de la Société PLASTIP est abusif et révèle par lui-même la volonté de lui nuire, les correspondances entre son employeur et elle-même corroborant cette volonté de nuire. Attendu que, selon l'article L.122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L.122-46 et L.122-49 du code du travail, il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 91-41.670
Cour de cassationde l'avoir déboutée de ses demandes, la condamnant, en outre, au paiement d'une indemnité pour préavis de démission, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur a refusé sa réintégration à l'issue de son congé parental, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, et au mépris, d'autre part, de celles de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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