Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.957
Cour de cassationet de la situation de l'entreprise qui ne cessait de se dégrader, il n'y avait pas urgence à pourvoir à son remplacement de façon définitive par l'embauche d'un salarié assurant des fonctions commerciales, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'article L. 122-45 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.380
Cour de cassationne démontrait pas que la rupture eût présenté un caractère abusif quand il faisait état de telles circonstances et du parfait déroulement de son contrat de travail jusqu'à l'accident survenu le 21 juin 2005, ses heures de travail effectif ayant été augmentées au point de correspondre à un emploi à temps plein, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.315
Cour de cassationde leur contrat à durée indéterminée avant d'affirmer que l'employeur ne pouvait pas introduire une mesure discriminatoire, quand il lui appartenait de rechercher si, indépendamment des termes du protocole, la différence de traitement n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.376
Cour de cassationsuite d'une inaptitude, un reclassement dans des fonctions peu qualifiées ; qu'en le déboutant cependant de ses demandes au seul motif qu'il n'aurait pas produit d'éléments pertinents permettant d'établir une inégalité de traitement, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié et partant a violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail ; 2°/ que M. X... affirmait dans ses écritures que le coefficient 175 était anormalement bas au regard de ses compétences, de son expérience et de son ancienneté ; qu'en déclarant néanmoins qu'il ne soutenait pas que le coefficient 175 ne correspondait pas aux fonctions qu'il exerçait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.081
Cour de cassationà compter de 1969, a saisi la juridiction prud'homale le 8 juillet 2002 d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de carrière, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'alinéa 4 de l'article L. 122-45 du code du travail que le juge qui décide que les éléments produits par le salarié sont insuffisants ne peut examiner l'existence des éléments objectifs fournis par l'employeur pour justifier la disparité de traitement alléguée par le salarié ; qu'en retenant, d'un côté, qu'il n'apportait pas suffisamment d'éléments susceptibles de caractériser une discrimination en comparant sa situation uniquement celle de Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-42.675
Cour de cassationLa seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-43.328
Cour de cassationétait "le seul cadre local" et constaté que les pièces produites accréditent la thèse d'une rémunération moindre de ce dernier, la cour d'appel qui affirme par un motif général et abstrait "qu'aucun indice tiré du dossier ne démontre que la politique sociale mise en place par l'employeur (...) ne défavirisait le personnel local", n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-45 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a vérifié les conditions dans lesquelles la carrière de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.316
Cour de cassation2003 est étrangère à toute forme de discrimination, il n'en demeure pas moins que : - le protocole ne fait aucune allusion à une quelconque volonté de l'employeur d'indemniser la perte d'un statut pour ceux des salariés qui pouvaient espérer la poursuite de leur contrat à durée indéterminée, - l'employeur ne pouvait introduire, en application de l'article L 122-45, à la suite de l'exercice normal du droit de grève par l'ensemble des salariés, une mesure indirecte de discrimination en matière de rémunération et d'avantages...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.333
Cour de cassationne pouvait pas introduire une mesure discriminatoire, quand il lui appartenait de rechercher si, indépendamment des termes du protocole, la différence de traitement concernant les travailleurs titulaires d'un CDD non visés par le protocole n'était pas justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.343
Cour de cassation2003 est étrangère à toute forme de discrimination, il n'en demeure pas moins que : - le protocole ne fait aucune allusion à une quelconque volonté de l'employeur d'indemniser la perte d'un statut pour ceux des salariés qui pouvaient espérer la poursuite de leur contrat à durée indéterminée, - l'employeur ne pouvait introduire, en application de l'article L 122-45, à la suite de l'exercice normal du droit de grève par l'ensemble des salariés, une mesure indirecte de discrimination en matière de rémunération et d'avantages… Attendu, de troisième part, que selon les dispositions de l'article L 212-4-5 les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.351
Cour de cassation2003 est étrangère à toute forme de discrimination, il n'en demeure pas moins que :- le protocole ne fait aucune allusion à une quelconque volonté de l'employeur d'indemniser la perte d'un statut pour ceux des salariés qui pouvaient espérer la poursuite de leur contrat à durée indéterminée,- l'employeur ne pouvait introduire, en application de l'article L 122-45, à la suite de l'exercice normal du droit de grève par l'ensemble des salariés, une mesure indirecte de discrimination en matière de rémunération et d'avantages … Attendu, de quatrième part, qu'il est constant que la réglementation applicable à la convention CATS, à savoir l'article R 322-7-2, dans sa rédaction alors applicable, ne pouvait se transmettre au cessionnaire ; qu'en effet selon l'article précité l'entreprise doit avoir préalablement prévu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.345
Cour de cassationdiscrimination dans la formation à raison de ses activités syndicales ; qu'en considérant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à en tirer la moindre conséquence aux motifs qu'il n'était pas démontré que cette discrimination aurait eu une influence sur le déroulement de carrière de l'exposant, la cour d'appel a par motif adoptés, violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 alors applicables du code du travail (devenus les art. L. 1132-1 et L. 2141-5) ; 2° / que selon l'annexe 1 de la convention collective des industries métallurgiques du Rhône relative au seuil d'accueil des titulaires de diplômes professionnels, le classement d'un salarié titulaire d'un brevet de technicien ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) ; qu'en considérant que l'absence d'évolution du coefficient de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
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