Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 21
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Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.988
Cour de cassationLe fait pour un salarié, investi de divers mandats électifs, de n'avoir bénéficié d'aucune promotion individuelle pendant quatorze années et la mention dans ses fiches d'évaluation, au vu desquelles la direction arrêtait ses choix de promotions, de ses activités prud'homales et syndicales et des perturbations qu'elles entraînaient dans la gestion de son emploi du temps, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Viole dès lors les dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail, la cour d'appel qui en tire les conséquences inverses
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.463
Cour de cassationsalariés exerçant une activité syndicale ; qu'en appréciant la situation de M. X..., conseiller commercial et permanent syndical, au regard des seuls permanents syndicaux de la caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile de France Paris et nullement par rapport à l'ensemble des salariés de la même catégorie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens du code du travail devenus les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du même code ; 2° / que la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a expressément relevé que la discrimination syndicale invoquée par M. X... à l'égard de ses collègues de la même catégorie professionnelle n'est aucunement constituée puisque sur la liste des 44 conseillers commerciaux de l'entreprise, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.350
Cour de cassationdes certificats médicaux prescrivant des périodes d'arrêts d'un mois, et ainsi jusqu'à son licenciement » pour simple maladie, ce dont il résultait que cette absence prolongée dont rien ne permettait de connaître même approximativement le terme mettait l'employeur dans l'obligation de remplacer définitivement la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail (recodif. L. 1132-1) ; 2° / qu'après avoir rappelé qu'il lui incombait de rechercher si Mme X... avait été remplacée à son poste « après son licenciement », la cour d'appel, qui, pour infirmer le jugement qui avait expressément constaté que « la société a embauché une personne afin de remplacer définitivement Mme X... le 18 avril 2006, date de fin de préavis de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-42.233
Cour de cassationALORS QUE Monsieur Jean-Jacques X... soutenait avoir fait l'objet d'une discrimination à raison de son activité syndicale ; qu'en excluant la discrimination au motif « qu'il n'est pas possible d'isoler, dans cette relation conflictuelle, des agissements de l'employeur caractérisant une inégalité de traitement par rapport aux salariés non syndiqués », la Cour d'appel a violé les articles L.122-45 et L.412-2 du Code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les dépens et frais d'expertises devaient être partagés par moitié entre les parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.402
Cour de cassation; qu'elle avait à cet égard régulièrement versé aux débats un tableau récapitulatif des salariés ayant perçu cette prime, lesquels étaient précisément tous des conducteurs en citernes d'aliments ou avaient effectué des remplacements de livraisons d'aliments ; qu'en affirmant qu'elle n'avait fourni aucun élément de nature à justifier de la prétendue différence de traitement dont aurait fait l'objet Monsieur X..., la Cour d'appel a violé L. 122-45 du Code du travail, ensemble les articles L. 121-1 dudit Code et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.729
Cour de cassationintéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et la réalisation de deux examens médicaux espacés au minimum de deux semaines ; que le non-respect de ce délai rend le licenciement nul en application de l'article L. 122-45, alinéa 5 du code du travail, devenu l'article L. 1132-4 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'inaptitude du salarié avait été constatée par un premier examen du médecin du travail le 6 février 2006 et par un second le 18 février 2008, soit « près de deux semaines après », de sorte que le délai prévu à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.055
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 11 mars 2004 notamment pour abandon de poste depuis le 9 février 2004 ; que, contestant ces mesures et la licéité de la clause contractuelle de non-concurrence et s'estimant non remplie de ses droits en matière de rémunération, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-45, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en annulation de l'avertissement prononcé à son encontre le 21 janvier 2004 et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de cet avertissement, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.056
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 11 mars 2004 notamment pour abandon de poste depuis le 9 février 2004 ; que, contestant ces mesures et la licéité de la clause contractuelle de non-concurrence et s'estimant non remplie de ses droits en matière de rémunération, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-45, alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en annulation de l'avertissement prononcé à son encontre le 3 décembre 2003 et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité de cet avertissement, la cour d‘appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.681
Cour de cassationde sténo - dactylographe alors que depuis plusieurs années, Mme X... exerçait les fonctions d'assistante gestionnaire de dossiers. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a retenu que la discrimination syndicale invoquée n'était pas caractérisée. Mme X... doit être déboutée de sa demande ». ET AUX MOTIFS ADOPTES OUE « Vu les articles L 122-45 et L 412-2 du code du travail ; Il ressort des pièces versées au dossier et en particulier, du compte-rendu de l'entretien préalable du 27/03/2000 ainsi que des différents courriers de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.722
Cour de cassationL'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au seul titre de l'irrégularité de procédure fondée sur la remise en main propre contre décharge de sa lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 07-45.707
Cour de cassation; qu'il a été licencié le 14 avril 2003 en raison de son absence due à sa mise en détention provisoire ; que contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.344
Cour de cassationsa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié au poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail ; que la Cour d'appel ayant constaté qu'au moment du licenciement, seul le premier des deux examens médicaux avait été passé, il en résultait que le licenciement était nul ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de ses demandes, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 alors en vigueur du Code du travail (actuellement L. 1226-2 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
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