Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-44.660

Cour de cassation

de l'embauche était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en exigeant de la salariée qu'elle apporte la preuve du report fautif de l'embauche par l'employeur, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve de la discrimination, violant ainsi par refus d'application l'article L. 1134-1 (anciennement L. 122-45, alinéa 4) du code du travail ; 3°/ que Mme X...

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41.091

Cour de cassation

La décision des premiers juges doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle a débouté l'intéressé de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de ses réclamations y afférentes. 2. La discrimination : En cas de litige en matière de discrimination, il appartient au salarié concerné, en application de l'article L. 122-45 du code du travail, de présenter les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et à la partie défenderesse de prouver, au vu de ces éléments que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-43.166

Cour de cassation

son ancien emploi était matériellement impossible, ce qui, seul, pouvait objectivement justifié la disparité de traitement dont l'exposant avait fait l'objet dans l'exécution de la chose jugée par rapport aux autres salariés ayant accepté le transfert annulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 1), L. 2141 5 (anciennement L. 412-2), et L. 1134-1 (anciennement L. 122-45 alinéa 4) du Code du travail, ensemble les articles L. 2421-9, L. 2414-1 (anciennement L. 412-18) et L. 2421-3 (anciennement L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.970

Cour de cassation

de l'entreprise nécessitant son remplacement définitif ; qu'en jugeant le licenciement de Monsieur Juan X... fondé sur une cause réelle et sérieuse sans aucunement caractériser la désorganisation de l'entreprise ni la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1132-1 du Code du travail. ET QU'en se bornant à relever, à cet égard, que « l'employeur explique » qu'il n'était pas possible de faire remplacer Monsieur Juan X..., la Cour d'appel a, à tout le moins, entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-40.317

Cour de cassation

aux allocations dans la mesure où elle se fondait sur une discrimination illégale ; qu'en ne recherchant pas si la définition du « chef de famille » ne reposait pas sur une discrimination, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 913-1 du Code de la Sécurité Sociale, L 1132-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45 du Code du Travail), de l'article 141 du Traité de Rome et de la directive n° 76/207/CEE du 9 février 1976 ; QU'en tout cas, en faisant application de ces dispositions, la Cour d'appel a violé lesdits articles L 913-1 du Code de la Sécurité Sociale, L 1132-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45 du Code du Travail), 141 du Traité de Rome et la directive n° 76/207/CEE du 9 février 1976.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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222

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.879

Cour de cassation

L'article L. 122-45 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ne s'oppose pas au licenciement motivé par la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. Un tel remplacement doit intervenir à une époque proche du licenciement. Viole le texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu L. 1235-1, du code du travail, la cour d'appel qui, pour apprécier la réalité d'une telle nécessité invoquée par la lettre de licenciement, se réfère à des motifs inopérants tirés des mentions de cette lettre et constate que le remplacement définitif du salarié est intervenu seize mois avant le licenciement

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.944

Cour de cassation

X... et au syndicat CFDT des banques de Basse Normandie, des sommes à titre de dommages intérêts, alors, selon le moyen : 1° / que la reconnaissance d'une discrimination suppose une identité de fonctions entre le salarié qui s'en prétend victime et ceux qui lui servent d'élément de comparaison ; qu'en l'espèce, viole les articles L. 1132-1, L. 1134-1 (ancien L. 122-45), et L. 2141-5 (ancien L. 412-2) du code du travail, la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... exerçait des fonctions ressortant de la filière administrative depuis 1998, juge qu'il aurait été victime d'une discrimination à compter d'avril 2004, en le comparant avec M. Y...

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.841

Cour de cassation

; qu'il ressort des constatations des juges du fond que la salariée, absente seulement depuis le 1er décembre 2004, a été convoquée à un entretien préalable dès le 10 janvier 2005, puis licenciée 16 jours plus tard ; qu'il en résulte que la décision de l'employeur est intervenue avec une hâte excessive ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a omis de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et partant violé l'article L.122-45, devenu L. 1132-1 du Code du travail.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cegelec Sud Est. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société CEGELEC SUD EST à PAYER à Mme Patricia X...

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.274

Cour de cassation

sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-9 du Code du travail (anciennement codifiés aux articles L 122-6 et L 122-9 dudit Code), L 1226-9 du Code du travail (anciennement codifié à l'article L 122-32-2 du Code du travail) ensemble les articles L 1132-1 et L 1132-3 et L 1132-4 du Code du travail (anciennement codifiés à l'article L 122-45 dudit Code).

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.414

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée, si, au regard des particularités de l'employeur tenant au fait que l'Association Oeuvre sociale protestante, qui gère un foyer-logement et une maison de retraite, dépend directement, s'agissant de son financement, de la DDASS, la perturbation et la nécessité du remplacement de Mme X... n'étaient pas avérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.314

Cour de cassation

2005, un certificat médical d'aptitude à son poste sous réserve qu'il ne soit pas tenu au port de charges excédant ce que permet la législation, la Cour d'appel qui a retenu que la preuve de ce que son licenciement serait fondé sur son état de santé ne résulte d'aucune pièce de la procédure, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 122-45, alinéa 4 du Code du travail, devenu L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.011

Cour de cassation

L'article 11 IV de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale qui dispose que jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, n'a pas prévu qu'il puisse être rapporté une preuve contraire. Il s'ensuit que ne peut être contestée pendant la période transitoire prévue par la loi la représentativité d'un syndicat affilié à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi

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