Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 18
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Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.286
Cour de cassationLe fait pour un employeur de demander, notamment lors de l'engagement, à un salarié de changer son prénom de Mohamed pour celui de Laurent est de nature à constituer une discrimination à raison de son origine. La circonstance que plusieurs salariés dans l'entreprise ou le service portaient le prénom de Mohamed ne constitue pas en soi un élément objectif susceptible de justifier cette demande. Encourt la cassation l'arrêt qui retient, pour débouter un salarié d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination, que l'intéressé avait accepté le changement de prénom lors de son embauche et qu'au moment de la signature du contrat de travail quatre salariés de l'entreprise se prénommaient Mohamed
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.993
Cour de cassation; qu'après deux procédure disciplinaires, il a été " radié des cadres " à compter du 18 décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de sa radiation et en paiement de dommages-intérêts, rappel de salaire et indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1° / que constitue une discrimination prohibée par les articles L. 122-45 et L. 412-2 alors applicables du code du travail (devenus L. 1132-1 et L. 2141-5) une différence de traitement qui n'est pas justifiée par un motif objectif étranger à toute prise en considération de l'appartenance et l'activité syndicale ; qu'il résulte des termes du courrier en date du 30 septembre 2002 adressé à l'exposant par la SNCF que celle-ci envisageait, sous conditions, la mise à disposition de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-44.785
Cour de cassationimportantes et leur ayant permis d'obtenir par voie de conséquence des rémunérations supérieures, sans aucunement rechercher si des éléments étrangers à toute discrimination pouvaient justifier la discrimination ainsi constatée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 123-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.249
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes relatives à des primes qu'il n'aurait pas perçues du fait d'une discrimination raciale dont il aurait été victime ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.746
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il appartenait simplement à l'exposant d'apporter des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'un harcèlement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1 (anciennement L. 120-4 du code du travail), L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail (anciennement L. 122-49 et L. 122-52), L. 1132-1 et 1134-1 du code du travail (anciennement L. 122-45), L. 2141-4 et 2141-5 du code du travail (anciennement L. 412-1 et L. 412-2) ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a estimé par motifs propres et adoptés que les faits reprochés n'étaient pas volontaires ou qu'ils étaient sans lien avec l'activité syndicale de M. X..., a légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.518
Cour de cassationles quatre salariés en cause avaient été engagés avec la même classification, avaient la même ancienneté au moment de l'obtention de leur diplôme d'ingénieur et qu'ils avaient obtenu, contrairement à Madame X..., le statut de cadre, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1134-1 (ancien L. 122-45, alinéa 4) et L. 2141-5 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-43.112
Cour de cassationétait négativement différents de ceux attribués à d'autres salariés ayant un profil comparable ; qu'en statuant par tels motifs impropres, sans rechercher si les refus d'augmentations au mérite litigieux n'avaient pas été discrétionnaires et s'ils correspondaient effectivement à des critères objectifs vérifiables, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 (devenu l'article L. 1132-1) et L. 412-2 (devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.400
Cour de cassationa saisi le 10 décembre 2003, le conseil de prud'hommes de COMPIEGNE d'une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette discrimination; le conseil de prud'hommes de COMPIEGNE, considérant qu'il y avait eu discrimination, a statué comme indiqué cidessus par jugement du 21 juin 2006 dont il a été régulièrement interjeté appel principal et incident ; selon l'article L 122-45 du code du travail, qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, en raison de ses activités syndicales ; l'alinéa 4 dudit article dispose : "En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné présente des éléments de fait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-44.241
Cour de cassationLors de l'entretien préalable, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-40.457
Cour de cassationUn accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elles reposent sur des raisons objectives dont un juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.699
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui relève que le salarié licencié n'a pas bénéficié de la promotion accordée par l'employeur aux autres salariés du même secteur géographique exerçant les mêmes fonctions, tout en écartant implicitement l'existence d'une discrimination, sans constater que l'employeur établit que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, a violé l'article L. 122-45, recodifié à l'article L. 1132-1 du code du travail ; 2° / que ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-45, recodifié à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-40.987
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail, ordonné le remboursement par la société MEDIASERV à l'ASSEDIC des indemnités chômage versées à Madame X..., et condamné la société MEDIASERV à payer à Madame X... la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-49 du Code du travail, et la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, AUX MOTIFS QUE « sur le licenciement : « il doit être relevé que les 8 juillet et 5 septembre 2001, Nancy X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
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