Code du travail

Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées853
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-45

853 décisions
194

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.360

Cour de cassation

en demeurant deux années consécutives sans passer les entretiens d'évaluation à l'issue desquels sont accordées les majorations au choix, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des textes susvisés, ensemble les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 (anciennement L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.156

Cour de cassation

; que l'employeur l'a convoquée le 5 mars 2002 à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave en lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire ; que le 2 avril 2002, elle a été licenciée, l'employeur lui reprochant notamment son abandon de poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours de procédure la société a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.889

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief affirmatif attaqué d'AVOIR : dit qu'il y a eu rupture négociée du contrat de travail de Madame Laurence X..., et débouté cette dernière de toutes les demandes qu'elle avait formées à l'encontre de la SAS WHIRLPOOL FRANCE ; AUX MOTIFS QUE : « le licenciement opéré, comme en l'espèce, en violation de l'article L 122-45 du code du travail, Laurence X... ayant été licenciée en raison de son absence pour maladie, est nul ; que ce licenciement a été régularisé concomitamment à la mise en place d'un plan social, certes postérieur au licenciement puisque daté du 21 février 2005 mais discuté et négocié bien antérieurement (…) ; que bien que licenciée et que son préavis ait expiré le 11 avril 2005, Laurence X...

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.243

Cour de cassation

à un syndicat ; qu'en estimant que les éléments en la cause ne permettaient pas de caractériser la discrimination syndicale, à raison de ce que les éléments de preuve invoqués par Madame X... ne permettaient pas d'établir un lien entre la situation dont elle se plaignait et ses activités syndicales ou représentatives, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 anciens, devenus L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail ; ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se refusant à tenir compte des tableaux produits par Madame X...

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41.219

Cour de cassation

La cour d'appel, qui a retenu que l'employeur devait, selon le contrat de travail, libérer le salarié de la clause de non-concurrence par notification expresse dans les deux semaines suivant le début du préavis, et qui a constaté qu'alors que le préavis avait commencé le 14 juin 2004, l'employeur avait posté la lettre de renonciation le 22 juin 2004, en a exactement déduit que la notification avait été effectuée dans le délai contractuellement prévu

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-41.097

Cour de cassation

; qu'en considérant que le fait pour l'employeur de rémunérer différemment, durant une certaine période, des salariés de différents établissements, compte tenu des caractéristiques particulières et objectives de chacun de ces derniers, ne saurait constituer une discrimination illicite, sans indiquer quelles étaient ces caractéristiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 (devenu L.1132-1), L.132-19 (devenu L.2232-16), L 133-5.4° (devenu L.2261-22.4°), L.136-2.8° (devenu L.2271-1.8°) et L.140-2 (devenu L.3221-2) du Code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ». TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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200

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-41.099

Cour de cassation

; qu'en considérant que le fait pour l'employeur de rémunérer différemment, durant une certaine période, des salariés de différents établissements, compte tenu des caractéristiques particulières et objectives de chacun de ces derniers, ne saurait constituer une discrimination illicite, sans indiquer quelles étaient ces caractéristiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 (devenu L.1132-1), L.132-19 (devenu L.2232-16), L.133-5.4° (devenu L.2261-22.4°), L.136-2.8° (devenu L.2271-1.8°) et L.140-2 (devenu L.3221-2) du Code du travail et du principe « à travail égal, salaire égal ». SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de salaire au titre du treizième mois.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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201

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.416

Cour de cassation

aux faits et actes litigieux à condition de disposer des éléments de fait propres à fonder la qualification retenue ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande au motif que le conseil de prud'hommes aurait statué ultra petita en allouant à Faiza X... une indemnité sur le terrain du harcèlement moral alors qu'il était saisi sur le fondement de l'article L. 122-45 du code du travail tout en constatant que la salariée établissait à l'appui de sa prétention des injures répétées proférées à son encontre par sa supérieure hiérarchique faisant allusion à son handicap de nature à caractériser une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a violé de façon flagrante les dispositions précitées ; 2° / qu'aux termes de l'article L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.846

Cour de cassation

, l'étude statistique sur les travailleurs étrangers à la Régie nationale des usines Renault au 1er novembre 1973 ou même l'attribution aux salariés en 1986 dans la base groupe Escadre II d'un code personnalisé selon leur nationalité et leur origine géographique ne peuvent en euxmêmes caractériser l'existence de mesures discriminatoires au sens de l'article L122-45 du Code du travail ; que la Cour doit dès lors s'attacher à examiner la situation personnelle de chaque salarié concerné durant la période considérée pour déterminer s'il a fait l'objet d'une ou plusieurs discriminations ; QUE sur la situation de M.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.954

Cour de cassation

Z..., chef d'équipe, et qu'au lieu de lui attribuer cette qualification la société Renault avait créé une qualification spécialement pour lui, l'arrêt retient néanmoins qu'il ne rapportait pas la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-45 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'il estimait avoir fait l'objet de mesures discriminatoires en ne bénéficiant pas de la qualification de "chef d'équipe" lors du remplacement de M.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-42.849

Cour de cassation

L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui écarte le grief de discrimination au motif que la salariée ne fournit aucun élément de comparaison avec d'autres salariés de statut identique sans rechercher si le ralentissement de la carrière de la salariée et les difficultés auxquelles elle a été confrontée, dès après sa participation à un mouvement de grève, ne laissaient pas supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte

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