Code du travail
Article L. 122-45 : texte et décisions associées – page 10
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-45
Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou de ses convictions religieuses.
Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-72.206
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE, selon les pièces produites, depuis le 14 avril 1976, est accordée dans l'entreprise une journée supplémentaire de congé payé pour les salariés pouvant justifier d'aucune absence pendant le trimestre précédent ; que selon l'article L. 521-1 devenu L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ; que selon l'article L. 122-45 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-72.778
Cour de cassationde sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination. AUX MOTIFS QUE Pascal X... invoque plusieurs faits et actes démontrant selon lui que la société Yves Saint Laurent Beauté a contrevenu aux dispositions prévues par les articles L. 1152-1 du code du travail (ancien article L. 122-49 prohibant tout acte constitutif de harcèlement moral), L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail (anciens articles L. 122-45 et L. 412-2 prohibant toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale) ; qu'il convient donc successivement d'analyser chaque élément invoqué par Pascal X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-72.535
Cour de cassationun certain comportement, certaines moeurs et certaines relations avec d'autres membres de l'entreprise ; qu'il est évident que ce motif tiré du comportement de la salariée relatif à des moeurs qui lui sont prêtées est un motif discriminatoire qui a pour conséquence la nullité de plein droit de la mesure de licenciement, sans avoir à examiner les autres motifs ; que le licenciement du 8 novembre 1999 ne peut qu'être déclaré nul en application de l'article L122-45 du code du travail, alors applicable et devenu l'article L 1132.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 février 2011, 09/07452
Cour d'appelLe 2 janvier 2008, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de condamnation avec exécution provisoire,de la SAS TRANSPORTS JEANTON, à lui payer 2.010,83 € et 201,83 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents, 207,58 € à titre de prime d'ancienneté, et sur le fondement des articles L.412-2 et L.122-45 du code du travail, 5.955,13 € à titre de dommages et intérêts pour mesure discriminatoire, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10.465
Cour de cassationSi des dispositions réglementaires autorisant, à certaines conditions, la mise à la retraite d'un salarié à un âge donné peuvent ne pas constituer, par elles-mêmes, une discrimination interdite par l'article L. 1132-1 du code du travail, il n'en résulte pas que la décision de l'employeur de faire usage de la faculté de mettre à la retraite un salarié déterminé est nécessairement dépourvue de caractère discriminatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.907
Cour de cassation; que dans le cadre du licenciement de Monsieur Paul X... il n'y a pas lieu à constat d'inaptitude, à visite.de reprise pu à obligation de reclassement ; qu'en revanche l'employeur doit établir que l'absence de Monsieur X... a désorganisé l'entreprise et nécessité son remplacement définitif ; que contrairement aux affirmations de l'appelant les dispositions de l'article L1132-1 du code du travail (ancien article L. 122-45) ne s'opposent en effet pas au licenciement motivé parla situation objective de l'entreprise lorsque celle-ci est dans la nécessité de pourvoir au remplacement d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son bon fonctionnement ; qu'en l'espèce Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.217
Cour de cassation; que pour apprécier l'existence d'une discrimination subie lors de l'embauche puis au cours de l'évolution de la carrière et de la rémunération de Monsieur X..., la Cour d'appel a refusé de prendre en considération le critère lié au niveau du diplôme dont le salarié était titulaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du Code du Travail (anciennement L 122-45) ; ALORS subsidiairement QUE la formation ou le niveau du diplôme dont est titulaire le salarié doit être pris en considération pour apprécier l'existence d'une discrimination, sauf à démontrer que ce critère serait totalement inopérant au regard des fonctions exercées, du parcours et du classement professionnels ; que la Cour d'appel a refusé de prendre en considération le critère lié à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.539
Cour de cassationsituation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que «M. X... n'établissait l'existence d'aucun fait susceptible de caractériser la discrimination syndicale dont il se prévaut», la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, en violation des articles L.122-45 et L.412-2 du Code du travail, devenus L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail. ET ALORS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-68.163
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande subsidiaire tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en raison de la discrimination syndicale subie et d'avoir condamné Mme X...aux dépens et à verser la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L1132-1 nouveau (L 122-45 ancien) du Code du Travail, " Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-66.785
Cour de cassationet étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments du débat que M. Y... avait été embauché par la société B... le 6 janvier 2003, soit postérieurement à Mme X... ; qu'en se basant sur son ancienneté pour justifier la différence de salaire dénoncée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 devenu L. 1132-1 du Code du travail ; ALORS QU'une différence de diplômes ne permet pas justifier une différence de traitement s'il n'est pas démontré de l'utilité particulière des connaissances ainsi acquises au regard de la fonction exercée ; que Madame X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle disposait d'un niveau d'étude supérieur à Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.899
Cour de cassation, M. X... relevant du statut AQS échelon 3 catégorie A (agent qualifié de service) de la convention collective des entreprises de propreté, tandis que M. Y... relevait du statut, supérieur, ATQS (agent très qualifié de service) échelon 1 catégorie A, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 (anciennement L.122-45 alinéa 1) du Code du Travail et du principe "à travail égal salaire égal".
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.438
Cour de cassationsouffrait de conditions de travail très nettement défavorables au regard de celles consenties à ses collègues de sexe masculin, et d'autre part que cette différence de traitement résultait du refus de la salariée de se soumettre aux exigences de nature sexuelle de son supérieur hiérarchique ; qu'en excluant la discrimination quand la différence de traitement constatée n'était ainsi justifiée par aucun élément objectif, la Cour d'appel a violé l'article L.122-45 du Code du travail, devenu L.1132-1 du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-45
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.