Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.621

Cour de cassation

une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité en application de l'article 700 du Code du Procédure Civile, et d'avoir condamné Madame X... aux dépens ; AUX MOTIFS QUE, sur l'exception de prescription : l'article L. 122-44 du Code du Travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Madame X...

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-44.590

Cour de cassation

Aux motifs que « Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail (ancien article L. 122-14-2), la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L. 1233-4 du code du travail (ancien article L. 122-44), aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a en eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. En l'espèce, la lettre de licenciement du 23 février 2006 énonce au soutien de l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme X...

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.514

Cour de cassation

; qu'en énonçant que les fautes reprochées au salarié postérieurement au mois de décembre 2004 étaient établies, sans vérifier la date à laquelle l'employeur, qui avait engagé la procédure de licenciement disciplinaire le 27 juin 2005, tandis que le salarié se trouvait en arrêt maladie, avait eu une connaissance exacte des faits reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'ancien article L. 122-44 du code du travail, devenu l'article L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.971

Cour de cassation

indiquant avoir reçu le 17 février 2005 ladite formation, sans rechercher précisément si la salariée n'avait pas persisté, à de très nombreuses reprises, dans son refus d'obéir à ses supérieurs hiérarchiques du 1er décembre 2004 au 17 février 2005, de sorte que l'employeur était fondé à se prévaloir de cette poursuite de faits fautifs pour justifier le licenciement de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44, alinéa 1 (devenu l'article L.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.639

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui s'est référée à la seule mention " d'insuffisance professionnelle " figurant également dans la lettre de licenciement pour dire les délais de prescription non applicables alors que la lettre de licenciement faisait état de fautes sous la rubrique " insuffisance professionnelle ", a violé les articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L. 122-44) ; 2° / qu'à tout le moins, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le licenciement revêtait un caractère disciplinaire et si les faits invoqués par l'employeur étaient ou non couverts par la prescription, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1332-4 du code du travail (anciennement L. 122-14-2 et L. 122-44) ; 3° / que Mme X...

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.869

Cour de cassation

et que la situation financière de l'entreprise se dégradait, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1235-1 (ex L. 122-14-3), L. 1234-1 (ex L. 122-6) et L. 1234-5 (ex L. 122-8) du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'aux termes de l'article L. 1332-4 (ex article L. 122-44) du Code du travail, aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que Madame X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-44.660

Cour de cassation

; que l'employeur ne rapporte pas la preuve que ce comportement fautif de la salariée, caractérisé par des réclamations injustifiées, rendait nécessaire la rupture immédiate de son contrat de travail, alors que l'intéressée n'a pas fait l'objet de remarques défavorables sur la qualité de son travail ; qu'en l'absence de faute grave, Madame X...

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-41.036

Cour de cassation

à la salariée au sujet de l'absence de reportings sont en date des 4 février 2004, 23 avril 2004 et 25 mai 2004 alors que la lettre de licenciement est du 8 novembre 2004, soit postérieure de plus de deux mois au moment où l'employeur en a eu connaissance, si bien qu'il ne pouvait invoquer ces faits dans la lettre de licenciement en application de l'article L.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2009, 08-41.967

Cour de cassation

découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement ; qu'en application des dispositions de l'article L.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.510

Cour de cassation

Nous sommes placés sur le terrain disciplinaire » ; que le courrier de Madame X... a été réceptionné le 15 février 2006 et l'employeur après des recherches, convoque Monsieur Y... le 15 mars 2006, soit moins de deux mois après. Le délai maximal d'un mois pour sanctionner n'est pas atteint lorsque la décision est prise le 7 avril 2006 : la procédure apparaît régulière, rapportée aux exigences des articles L 122-44 et L 122-41 du Code du travail ; que paradoxalement, il est reproché à Monsieur Y... d'avoir à la fois * vaqué à des occupations personnelles et sabordé le projet d'un client (affaire X...), dans un contexte professionnel * utilisé son statut de collaborateur B. P. V. F.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.715

Cour de cassation

faute qui est réitérée par le salarié ; qu'en disant que des faits de violence physique imputés au salarié envers l'une de ses collègues de travail et antérieurs de plus de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, avaient été réitérés par celui-ci lorsqu'il l'a désignée sous le vocable de "pitbull", la cour d'appel a violé l'article L. 122-44, devenu L. 1332-4, du code du travail.

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