Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.201

Cour de cassation

, dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires, de faits antérieurs de même nature, invoqués par la lettre de licenciement et ayant consisté en l'envoi au président directeur général de la société de deux lettres qui outrepassaient déjà les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 (ex L.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.198

Cour de cassation

; qu'il résulte de plusieurs attestations précises et régulièrement délivrées (B... – C... – A... – D... – E... – Z... – F...) que M. X... consommait de l'alcool sur son lieu de travail, jusqu'à l'ivresse en certaines occasions, ce qui l'empêchait d'effectuer correctement son travail ; que des faits de cette nature ont été constatés en décembre 2003 et janvier 2004, donc à l'intérieur du délai de deux mois de l'article L. 122-44 du Code du travail, faisant revivre les faits plus anciens de même nature ; qu'en fait, ce comportement de M. X... est plus anciens ; que toutefois, le salarié ne peut invoquer une tolérance de l'employeur, dont le représentant n'est pas sur place ; qu'il résulte également des mêmes attestations que M. X...

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.397

Cour de cassation

Le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité sans rechercher si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.687

Cour de cassation

de l'arrêt que les faits reprochés ont commencé avant le 16 janvier 2006 (p. 4 al 7) ; qu'en ne constatant nul part que l'employeur justifiait de ce qu'il n'avait eu connaissance des faits fautifs que dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1332-4 (L. 122-44 al.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.863

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement reposait sur une faute grave quand la lecture de la lettre de licenciement adressée n'énonçait qu'une insubordination sans fait précis et circonstancié, ce qui équivalait à une absence de motivation, la cour d'appel qui, de surcroît, a retenu comme motif du licenciement des faits déjà sanctionnés par un avertissement, a violé les articles L 122-14-2 et L 122-44 alinéa 1er du code du travail ; 3° / que le juge a l'obligation de vérifier la cause exacte du licenciement au-delà des énonciations de la lettre de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement de M. X...

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.709

Cour de cassation

que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Monsieur Jean X..., si les faits reprochés n'étaient pas antérieurs de plus de deux ans à l'engagement des poursuites disciplinaires, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-44 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1332-4 du Code du travail. ET ALORS QUE l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats ; qu'en laissant encore sans réponse le moyen déterminant des écritures d'appel du salarié selon lequel son licenciement reposait sur des moyens de preuve illicites, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.394

Cour de cassation

concerne la tenue de M. X..., et que la question de la prescription des faits ne se posait donc pas, quand l'employeur invoquait en réalité dans la lettre de licenciement des fautes de caractère disciplinaire, notamment en ce qui concerne le reproche relatif à la tenue vestimentaire, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3, L.122-40 et L.122-44 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire). Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.547

Cour de cassation

des témoins par les conseillers prud'homaux que les conditions d'achat du véhicule de Mme Y... étaient connus de l'employeur dès le 17 novembre 2000, au moment où ce véhicule avait été revendu à M. Z..., les conditions de cession de chaque véhicule revendu étant alors précisées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du code du travail, devenu l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-42.968

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de dommages et intérêts pour licenciement survenu dans des circonstances vexatoires ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du CPC ; AUX MOTIFS visés au premier moyen ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L 1332-4 du Code du Travail (anciennement L 122-44) , aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois ; que la Cour d'appel a fait état de faits datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en tenant compte de ces faits, la Cour d'appel a violé l'article L 1332-4 du Code du Travail (anciennement L 122-44) ; Et ALORS QUE Madame X...

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.961

Cour de cassation

7° / que la faute grave ne peut être retenue pour des faits anciens qui n'ont fait l'objet d'aucunes remarques de l'employeur ; que dès lors, en l'espèce, l'arrêt qui paraît constater une habitude de M. X... de ne pas établir de tableaux de bord par agence, sans plus de précision sur la période de réalisation de ces faits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-44.884

Cour de cassation

entretien préalable, le point de ces délais se situant à la date de l'entretien qui suit le conseil de discipline ; que l'employeur a eu connaissance le 23 juillet 2003 du compte rendu d'enquête de l'accident rédigé par le délégué prévention sécurité d'EDFGDF SERVICES ; que cette date constitue la date à partir de laquelle court la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail ; que ce même jour, Monsieur X...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.681

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et L. 7121-8 du code du travail que les redevances versées à l'artiste-interprète, qui sont fonction du seul produit de l'exploitation de l'enregistrement et ne sont pas considérées comme des salaires, rémunèrent les droits voisins qu'il a cédés au producteur et continuent à lui être versées après la rupture du contrat d'enregistrement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, statuant sur les dommages-intérêts dûs, par application des articles L. 7121-3 et L.

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