Code du travail

Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées820
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-44

820 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.675

Cour de cassation

entre le 2 et 10 janvier 2006 ; qu'en considérant néanmoins que les faits, pour avoir été commis antérieurement au mois de février 2006, n'avaient été cependant connus qu'à cette date, la cour d'appel a méconnu les termes des conclusions susvisées en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° / que selon l'article L. 1332-4 (anc. L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.129

Cour de cassation

et, d'autre part, que la procédure disciplinaire avait été engagée le 9 mars 2004, et en affirmant cependant qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de prouver que la société Physcience avait eu connaissance du grief tiré d'un refus de transmission d'informations avant le 9 janvier 2004, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil, L. 122-44, L. 122-6 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-9, L. 1232-1 et L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.736

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui avait été demandé, et comme cela était prouvé par la déclaration de créance faite auprès du mandataire liquidateur de la société Ouest Télécom, si les détournements ne s'étaient pas poursuivis jusqu'en septembre 2006, ce qui autorisait l'employeur à se prévaloir de l'ensemble des détournements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-44 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1332-4 du même code ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour prouver les détournements imputés à M.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.856

Cour de cassation

du coût hôtelier ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel qui, en retenant ainsi uniquement à son encontre la méconnaissance du processus d'information en cas de prise de jours de congés dits RTT, n' a pas caractérisé la poursuite d'un fait fautif déjà sanctionné, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-9, L. 122-40 et L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.979

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié a été licencié le 30 octobre 2003 pour des faits commis le 28 décembre 2002 et ayant donné lieu à un rapport d'expertise remis à l'employeur le 31 janvier 2003 ; que les faits invoqués à l'appui du licenciement, dont l'employeur avait connaissance depuis au moins neuf mois, étaient donc couverts par la prescription ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 ancien devenu L.

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.051

Cour de cassation

2°) ALORS QU'en retenant à l'appui de sa décision l'allégation par l'employeur de manquements professionnels dans des lettres d'observations respectivement datées des 24 avril, 12 et 22 septembre 2003, sans retenir aucun fait postérieur justifiant le licenciement prononcé le 24 janvier 2004 à l'issue d'une procédure initiée le 9 janvier précédent, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 (L.1232-1 et L.1235-1) et L.122-44 (L.1332-4) du Code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en déduisant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement exclusivement de courriers de l'employeur alléguant des griefs imputés à la salariée sans en vérifier la réalité objective, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article L.122-14-3…

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.462

Cour de cassation

la résiliation consécutive du marché par un courrier du syndic de l'immeuble du 26 avril 2004, et que la procédure de licenciement a été engagée le 3 septembre 2004, ce dont il résulte que les faits invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement étaient prescrits au jour de l'engagement de la procédure de sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44, alinéa 1, du Code du travail, devenu l'article L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.236

Cour de cassation

procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Roland X... de sa demande tendant à voir dire que son licenciement pour faute grave était injustifié, et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SA GARHIN, AUX MOTIFS QUE si aux termes de l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.230

Cour de cassation

..., qui faisait valoir que ce n'était que le 12 décembre 2004, soit la veille de la convocation à l'entretien préalable, qu'il avait eu connaissance des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel qui s'est abstenue d'examiner cette offre de preuve de nature à écarter la prescription, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L.

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.629

Cour de cassation

ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la procédure de licenciement pour faute grave a été engagée par lettre du 13 décembre 2004 ; qu'en se basant sur des courriers datés des 4 avril, 7 et 8 mai 2004 et un entretien téléphonique du 29 avril 2004 pour caractériser la faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-44, devenu L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.437

Cour de cassation

procédure disciplinaire ; que les faits fautifs reprochés à la salariée étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites ; qu'en déclarant qu'il n'était pas démontré que l'employeur en avait eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé l'article L. 122-44, devenu L.

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