Code du travail
Article L. 122-44 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 122-44
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-44
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.824
Cour de cassationsa prétendue commission ; qu'à aucun moment la cour d'appel n'a constaté un motif d'interruption ou de suspension du délai de prescription ; qu'en considérant néanmoins que le grief portant sur "une absence de gestion du dossier Anvar" constituait une faute de la part du salarié de nature à fonder la mesure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ; 4°/ que concernant le grief de licenciement portant sur le prétendu refus de prise en charge de certaines créances clients, les juge du fonds se sont semble-t-il fondés sur un courrier électronique adressé le 25 septembre 2003 par M. Z... à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.237
Cour de cassationde salaire pendant la mise à pied, de remboursement de la retenue sur salaire pendant les mois de février et mars 2006 et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que la convocation du salarié à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction interrompt le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L. 122-44 du code du travail (devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-43.728
Cour de cassationdes limites fixées par la lettre de licenciement et ne pouvait qu'examiner le caractère réel et sérieux des motifs retenus la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 1235-1 du Code du travail (ancien article L 122-14-3 alinéa 1) ; ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QU' aux termes de l'article L 1332-4 du Code du travail (ancien article L 122-44 alinéa 1 du Code du travail) aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires audelà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que dès lors, retenant à l'encontre de Monsieur X..., le grief invoqué dans la lettre de licenciement et tiré du changement notable de son comportement depuis le mois de mars 2002, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée et que les premiers…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.090
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails, et que les articles L. 122-4 et suivants devenus L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et l'article L. 122-44 devenu L. 1332-4 du même code relatif à la prescription des sanctions, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.089
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la Convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs et de l'article L. 782-7, recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.100
Cour de cassationVu les articles L. 8252-1 et L. 8252-2.2° du code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à six mois de salaire, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la société savait depuis 2003 que le salarié avait de faux papiers, et que ces faits étant prescrits par application de l'article L.122-44 du code du travail ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu cependant, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 8252-1 du code du travail que les dispositions de l'article L. 122-44 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.659
Cour de cassationALORS ENFIN QUE la prescription de deux mois s'apprécie à compter de la date à laquelle les faits ont été connus de l'employeur et non à compter de leur commission ; qu'en considérant que l'absence de datation dans les attestations empêchait d'examiner la prescription des faits, la Cour d'appel a méconnu que le délai de prescription ne court pas du jour où les faits ont été commis, mais du jour où l'employeur en a eu une connaissance exacte et complète et a violé l'article L. 122-44, alinéa 1er devenu l'article L. 1332-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.698
Cour de cassationa déclaré prendre acte de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et s'est engagée à ne pas réitérer. Eu égard à l'attitude bienveillante de l'autorité poursuivante et à l'ancienneté de Madame X... qui était dans l'entreprise depuis vingt-cinq ans, ces faits isolés, non précédés d'un seul avertissement, dont le premier était couvert par la prescription de deux mois prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail, ne revêtent pas une gravité suffisante pour correspondre à la définition rappelée ci-dessus, mais constituent en revanche des éléments objectifs propres à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré le licenciement comme abusif et alloué à la salariée une somme de 27.000 à titre de dommages et intérêts» (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.916
Cour de cassationdonc pas identiques à ceux figurant dans ledit avertissement et justifiaient, en conséquence, deux mesures disciplinaires différentes ; qu'en décidant au contraire qu'il s'agissait d'un même fait qui ne pouvait faire l'objet de deux sanctions successives, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil ainsi que les articles L. 122-6, L. 122-14-4 et L. 122-44 (devenus L. 1234-1, L. 1235-3 et L. 1332-4) du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'exposé même des prétentions de M. X... devant la cour d'appel , que le salarié, qui avait rappelé avoir reçu un avertissement le 17 octobre 2005 pour participation au jury "Carnet de voyage" pour la session 2005, reconnaissait expressément avoir participé à cette opération et siégé dans le jury aux côtés de la société Alter ego ; qu'en outre, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.981
Cour de cassationgrave ; qu'en toute hypothèse, les deux premières séries de faits visés auraient été commis courant 2003 (pour les dépassements budgétaires et la baisse de résultat) en mars 2004 (pour les insuffisances en matière de contrôle qualité et les insuffisances en matières de gestion du personnel), qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article L.122-44 du code du travail, ils se trouvent prescrits ; que c'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que les premiers juges ont dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé que la sanction extrême que constitue le licenciement est disproportionnée par rapport aux faits reprochés et que l'employeur qui a attendu entre plusieurs mois et plus d'une année entre les faits et la notification du licenciement ne démontre pas que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.187
Cour de cassationelle avait demandé à Monsieur X... «comment comptez-vous procéder pour les faire rentrer», inopérante pour en déduire que, dès le 30 janvier 2004, l'association avait une connaissance exacte de l'étendue des faits reprochés et lui avait imputé la responsabilité de cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail (recodif. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.243
Cour de cassationN'encourt pas la cassation le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté qu'un salarié, agent de sécurité, avait dissimulé pendant plusieurs mois à son employeur une condamnation pénale qui, par application de l'article 6 de la loi n° 83-869 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, considère que ce manquement aux obligations professionnelles rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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