Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-48.500
Cour de cassationen application du texte susvisé ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la sanction elle-même ; Attendu que si le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la salariée demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Vu le principe "non bis in idem" ensemble l'article L. 122-40 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-40.808
Cour de cassationlui reprochait uniquement son insuffisance professionnelle, a néanmoins recherché si les erreurs imputées au salarié étaient fautives et traduisaient, de sa part, une volonté délibérée de masquer les résultats réels de l'entreprise, a d'ores et déjà méconnu les termes de la lettre de notification du licenciement et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-43.896
Cour de cassationrefusé ; qu'en déclarant abusive la mise à pied disciplinaire substituée par la SA Transports Klinzing au licenciement refusé par l'inspecteur du travail au motif qu'elle était "consécutive au refus, par l'inspecteur du travail, d'autoriser le licenciement pour des faits qu'il a estimés non imputables à l'appelante", la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.713
Cour de cassation122-43 du code du travail, une obligation pour le juge du fond d'apprécier si la sanction disciplinaire prononcée par l'employeur est justifiée et proportionnée à la faute commise ; qu'en énonçant au contraire, qu'il n'appartient pas à une juridiction de s'immiscer dans le pouvoir de contrôle et de direction de l'employeur pour apprécier l'opportunité des ordres donnés et par conséquent des motifs de la sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 122-43 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-47.947
Cour de cassationmoyen qui ne vise qu'à instaurer devant la cour de cassation une discussion de pur fait ne peut aboutir ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen qui ne serait pas de nature à faire admettre le pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.343
Cour de cassation; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen du mémoire additionnel : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du mémoire ampliatif : Vu l'article 1134 du code civil et L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence le salarié de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail contenait une clause de mobilité et que M. X... Y... avait été licencié pour avoir refusé sa mutation au magasin de Lisieux, a retenu qu'il était acquis aux débats que "...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.345
Cour de cassation; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen du mémoire additionnel : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du mémoire ampliatif : Vu l'article 1134 du code civil et L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence le salarié de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail contenait une clause de mobilité et que M. X... avait été licencié pour avoir refusé sa mutation au magasin du Havre, a retenu qu'il était acquis aux débats que "...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-42.494
Cour de cassationune période probatoire de quatre mois pour l'adaptation à son nouveau poste, sa réintégration dans ses anciennes fonctions étant prévue au cas où il manifesterait une insuffisance caractérisée ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2000 ; Attendu que, par des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-41.199
Cour de cassation, mais après avoir même caractérisé le caractère non disciplinaire du licenciement, d'une part, en relevant que l'employeur avait toléré durant plusieurs années des faits analogues sans les sanctionner, d'autre part, en octroyant au salarié l'indemnité conventionnelle prévue en cas de licenciement non disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.030
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., secrétaire comptable au service de M. Y..., a été licenciée le 9 février 2000, la lettre de licenciement mentionnant des négligences répétées, un retard dans la tenue de la comptabilité, un défaut de respect de directives, une absence de sérieux dans son travail et une somnolence pendant les heures de travail, le tout en dépit de deux avertissements précédemment donnés ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de dommages-intérêts de la
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.318
Cour de cassationle cas d'une promotion, d'une modification substantielle de l'activité de l'entreprise ou d'une demande du salarié, hypothèses au nombre desquelles ne figure pas l'existence d'un accord entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ce faisant, violé la disposition précitée ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.390
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 8 juin 1998 par la société Frégonèse et fils en qualité d'ouvrier manutentionnaire échafaudage, a été licencié le 14 mars 2002, pour s'être notamment absenté sans autorisation les 19 et 20 février 2002 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-40 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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