Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-48.500

Cour de cassation

en application du texte susvisé ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la sanction elle-même ; Attendu que si le pourvoi est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la salariée demeure recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Vu le principe "non bis in idem" ensemble l'article L. 122-40 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-40.808

Cour de cassation

lui reprochait uniquement son insuffisance professionnelle, a néanmoins recherché si les erreurs imputées au salarié étaient fautives et traduisaient, de sa part, une volonté délibérée de masquer les résultats réels de l'entreprise, a d'ores et déjà méconnu les termes de la lettre de notification du licenciement et violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-43.896

Cour de cassation

refusé ; qu'en déclarant abusive la mise à pied disciplinaire substituée par la SA Transports Klinzing au licenciement refusé par l'inspecteur du travail au motif qu'elle était "consécutive au refus, par l'inspecteur du travail, d'autoriser le licenciement pour des faits qu'il a estimés non imputables à l'appelante", la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L.

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.713

Cour de cassation

122-43 du code du travail, une obligation pour le juge du fond d'apprécier si la sanction disciplinaire prononcée par l'employeur est justifiée et proportionnée à la faute commise ; qu'en énonçant au contraire, qu'il n'appartient pas à une juridiction de s'immiscer dans le pouvoir de contrôle et de direction de l'employeur pour apprécier l'opportunité des ordres donnés et par conséquent des motifs de la sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 122-43 et L.

197

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-47.947

Cour de cassation

moyen qui ne vise qu'à instaurer devant la cour de cassation une discussion de pur fait ne peut aboutir ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen qui ne serait pas de nature à faire admettre le pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.343

Cour de cassation

; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen du mémoire additionnel : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du mémoire ampliatif : Vu l'article 1134 du code civil et L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence le salarié de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail contenait une clause de mobilité et que M. X... Y... avait été licencié pour avoir refusé sa mutation au magasin de Lisieux, a retenu qu'il était acquis aux débats que "...

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.345

Cour de cassation

; qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen du mémoire additionnel : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du mémoire ampliatif : Vu l'article 1134 du code civil et L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter en conséquence le salarié de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail contenait une clause de mobilité et que M. X... avait été licencié pour avoir refusé sa mutation au magasin du Havre, a retenu qu'il était acquis aux débats que "...

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-42.494

Cour de cassation

une période probatoire de quatre mois pour l'adaptation à son nouveau poste, sa réintégration dans ses anciennes fonctions étant prévue au cas où il manifesterait une insuffisance caractérisée ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 16 octobre 2000 ; Attendu que, par des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-41.199

Cour de cassation

, mais après avoir même caractérisé le caractère non disciplinaire du licenciement, d'une part, en relevant que l'employeur avait toléré durant plusieurs années des faits analogues sans les sanctionner, d'autre part, en octroyant au salarié l'indemnité conventionnelle prévue en cas de licenciement non disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L.

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.030

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., secrétaire comptable au service de M. Y..., a été licenciée le 9 février 2000, la lettre de licenciement mentionnant des négligences répétées, un retard dans la tenue de la comptabilité, un défaut de respect de directives, une absence de sérieux dans son travail et une somnolence pendant les heures de travail, le tout en dépit de deux avertissements précédemment donnés ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter la demande de dommages-intérêts de la

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.318

Cour de cassation

le cas d'une promotion, d'une modification substantielle de l'activité de l'entreprise ou d'une demande du salarié, hypothèses au nombre desquelles ne figure pas l'existence d'un accord entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ce faisant, violé la disposition précitée ainsi que l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-41.390

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 8 juin 1998 par la société Frégonèse et fils en qualité d'ouvrier manutentionnaire échafaudage, a été licencié le 14 mars 2002, pour s'être notamment absenté sans autorisation les 19 et 20 février 2002 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-40 et L.

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