Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.496

Cour de cassation

La clause d'un plan de cession d'entreprise arrêté par un tribunal de commerce par laquelle le repreneur s'engage, pour la durée du plan, à ne pas licencier sans l'autorisation préalable du tribunal saisi par le juge commissaire à l'exécution du plan, ne peut concerner que les licenciements prononcés pour motif économique et ne prive pas l'employeur de son pouvoir disciplinaire exercé sous le contrôle du juge prud'homal. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour juger sans cause réelle et sérieuse un licenciement prononcé pour motif disciplinaire, retient qu'il est intervenu pendant la durée d'application du plan sans qu'ait été sollicitée l'autorisation préalable du tribunal de commerce

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-40.260

Cour de cassation

de fonctionnement données par la hiérarchie et la création en permanence d'une situation de tension avec ses collègues, faute ayant d'ailleurs déjà donné lieu à un avertissement antérieur ; qu'ainsi, le licenciement prononcé était un licenciement disciplinaire, quoi qu'ait pu affirmer la cour d'appel de ce chef, en violation des articles L. 122-14-2 et L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.947

Cour de cassation

grave ne peut pas être justifié par les seules insuffisances professionnelles du salarié ; qu'en retenant que le licenciement du salarié était justifié par la circonstance que celui-ci avait effectivement commis des fautes relevant de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché la véritable cause du licenciement et qui a constaté que l'activité du salarié n'avait engendré aucun chiffre d'affaires et que cette absence de résultats n'était pas justifiée par la crise affectant le secteur qui lui avait été confié, a décidé, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-42.973

Cour de cassation

X..., ce dont il s'évinçait que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Ciffreo et Bona et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans analyser la nature de cette prime et sans constater qu'elle était acquise à titre définitif au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-4 et L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-44.695

Cour de cassation

Attendu, d'autre part, que c'est par une exacte application des dispositions des articles 3, 6, 8 et 36 du statut que la cour d'appel a décidé que les règles relatives aux commissions de discipline ne s'appliquaient pas aux agents classés R3 au titre de l'article 36 ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-41.477

Cour de cassation

soit tenu de le convoquer une seconde fois ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas commis de faute en ne se présentant pas à la visite de reprise le 4 décembre 2003, au motif que la société Codeviandes n'avait pas sollicité d'explications sur son absence et ne l'avait pas convoqué une seconde fois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-40 et R. 241-51 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la seule visite de reprise prévue aux alinéas 1 et 3 de l'article R.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.131

Cour de cassation

qu'en l'espèce, le simple fait d'avoir fait l'objet d'un avertissement, sanction la plus faible prévue par le code du travail, qui ne comporte aucune incidence financière, en la supposant même injustifiée, ne constitue pas un motif valable de rupture ; qu'en décidant que Mme X... était fondée à rompre le contrat de travail du seul fait qu'elle avait fait l'objet d'un avertissement injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; 3 / que pour dire injustifié l'avertissement notifié à Mme X... le 29 octobre 2001, la cour d'appel se borne à reprocher à la société Codis de ne pas identifier de façon précise les salariés concernés par les manquements imputés à Mme X...

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 06-42.113

Cour de cassation

suite de son refus de cette sanction, d'un licenciement ; qu'en déclarant ce licenciement abusif au motif que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail ne concernait que le département de la Dordogne, sans rechercher si les fautes reprochées au salarié justifiaient la sanction prononcée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-41.912

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 septembre 2005), que Mme X..., qui avait été engagée par la société Guyenne et Gascogne le 10 octobre 1983 en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 4 juillet 2002 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-3 et L.

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-43.698

Cour de cassation

dans les plus brefs délais" constituait une sanction disciplinaire et, en refusant de tenir compte, au titre de l'examen du licenciement des faits pris de l'incident du 4 juin 2002, du refus d'établir des rapports hebdomadaires ou encore de l'utilisation d'une ligne à des fins personnelles, comme étant déjà sanctionnés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du code du travail, ensemble l'article L.

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.760

Cour de cassation

n'avait commis aucune faute disciplinaire autorisant son employeur à invoquer d'autres fautes précédemment sanctionnées par un avertissement, quand son refus d'accepter l'avertissement prononcé à son encontre était assorti d'une insubordination caractérisée, et qu'elle constituait de ce fait une faute disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-44.310

Cour de cassation

gestion rigoureuse par la pharmacienne de son service, d'autre part, une "incapacité à travailler sereinement en équipe" et enfin le dénigrement des responsables de l'entreprise, et que ces griefs n'étaient nullement invoqués à l'appui de l'avertissement du 9 avril 2002 et de la mise à pied conservatoire du 6 mai 2002, la cour d'appel a violé l'article L.

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