Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.496
Cour de cassationLa clause d'un plan de cession d'entreprise arrêté par un tribunal de commerce par laquelle le repreneur s'engage, pour la durée du plan, à ne pas licencier sans l'autorisation préalable du tribunal saisi par le juge commissaire à l'exécution du plan, ne peut concerner que les licenciements prononcés pour motif économique et ne prive pas l'employeur de son pouvoir disciplinaire exercé sous le contrôle du juge prud'homal. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour juger sans cause réelle et sérieuse un licenciement prononcé pour motif disciplinaire, retient qu'il est intervenu pendant la durée d'application du plan sans qu'ait été sollicitée l'autorisation préalable du tribunal de commerce
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-40.260
Cour de cassationde fonctionnement données par la hiérarchie et la création en permanence d'une situation de tension avec ses collègues, faute ayant d'ailleurs déjà donné lieu à un avertissement antérieur ; qu'ainsi, le licenciement prononcé était un licenciement disciplinaire, quoi qu'ait pu affirmer la cour d'appel de ce chef, en violation des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.947
Cour de cassationgrave ne peut pas être justifié par les seules insuffisances professionnelles du salarié ; qu'en retenant que le licenciement du salarié était justifié par la circonstance que celui-ci avait effectivement commis des fautes relevant de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché la véritable cause du licenciement et qui a constaté que l'activité du salarié n'avait engendré aucun chiffre d'affaires et que cette absence de résultats n'était pas justifiée par la crise affectant le secteur qui lui avait été confié, a décidé, en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-42.973
Cour de cassationX..., ce dont il s'évinçait que la rupture du contrat de travail était imputable à la société Ciffreo et Bona et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans analyser la nature de cette prime et sans constater qu'elle était acquise à titre définitif au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-44.695
Cour de cassationAttendu, d'autre part, que c'est par une exacte application des dispositions des articles 3, 6, 8 et 36 du statut que la cour d'appel a décidé que les règles relatives aux commissions de discipline ne s'appliquaient pas aux agents classés R3 au titre de l'article 36 ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-41.477
Cour de cassationsoit tenu de le convoquer une seconde fois ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas commis de faute en ne se présentant pas à la visite de reprise le 4 décembre 2003, au motif que la société Codeviandes n'avait pas sollicité d'explications sur son absence et ne l'avait pas convoqué une seconde fois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-40 et R. 241-51 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la seule visite de reprise prévue aux alinéas 1 et 3 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.131
Cour de cassationqu'en l'espèce, le simple fait d'avoir fait l'objet d'un avertissement, sanction la plus faible prévue par le code du travail, qui ne comporte aucune incidence financière, en la supposant même injustifiée, ne constitue pas un motif valable de rupture ; qu'en décidant que Mme X... était fondée à rompre le contrat de travail du seul fait qu'elle avait fait l'objet d'un avertissement injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; 3 / que pour dire injustifié l'avertissement notifié à Mme X... le 29 octobre 2001, la cour d'appel se borne à reprocher à la société Codis de ne pas identifier de façon précise les salariés concernés par les manquements imputés à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 06-42.113
Cour de cassationsuite de son refus de cette sanction, d'un licenciement ; qu'en déclarant ce licenciement abusif au motif que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail ne concernait que le département de la Dordogne, sans rechercher si les fautes reprochées au salarié justifiaient la sanction prononcée, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 06-41.912
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 5 septembre 2005), que Mme X..., qui avait été engagée par la société Guyenne et Gascogne le 10 octobre 1983 en qualité d'employée de bureau, a été licenciée le 4 juillet 2002 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-43.698
Cour de cassationdans les plus brefs délais" constituait une sanction disciplinaire et, en refusant de tenir compte, au titre de l'examen du licenciement des faits pris de l'incident du 4 juin 2002, du refus d'établir des rapports hebdomadaires ou encore de l'utilisation d'une ligne à des fins personnelles, comme étant déjà sanctionnés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-48.760
Cour de cassationn'avait commis aucune faute disciplinaire autorisant son employeur à invoquer d'autres fautes précédemment sanctionnées par un avertissement, quand son refus d'accepter l'avertissement prononcé à son encontre était assorti d'une insubordination caractérisée, et qu'elle constituait de ce fait une faute disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-44.310
Cour de cassationgestion rigoureuse par la pharmacienne de son service, d'autre part, une "incapacité à travailler sereinement en équipe" et enfin le dénigrement des responsables de l'entreprise, et que ces griefs n'étaient nullement invoqués à l'appui de l'avertissement du 9 avril 2002 et de la mise à pied conservatoire du 6 mai 2002, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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