Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 18

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-43.186

Cour de cassation

X..., engagé en 2000 par la société Le Fond du Val en qualité de conducteur de travaux et affecté en Normandie, a exercé des fonctions de responsable technique en Gironde du 7 janvier au 17 juin 2002 et a été licencié pour faute grave le 2 septembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 et des articles L. 122-40, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à M. X...

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.501

Cour de cassation

qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié, après avertissement, a continué à revendiquer une autonomie supérieure et excessive incompatible avec cet assouplissement ayant seulement trait au contrôle du temps de travail et a notamment continué à ne pas rendre compte de ses opérations commerciales, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 et suivants du code du travail ; 6 / que le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis des actes juridiques privés ; que le contrat de travail mentionnait que M. X...

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-41.514

Cour de cassation

collègues, c'est-à-dire rentrer et télécom tous les vendredis soir", tout en constatant que la salariée avait fait l'objet d'un précédent avertissement pour des motifs similaires, ce dont il résultait que ce courrier électronique évoquant la possibilité d'un second avertissement ne pouvait être lui même un avertissement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du code du travail ; 2 / que, subsidiairement, les dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, du code du travail requièrent l'énonciation de griefs précis et matériellement vérifiables, qui fixent l'objet du débat, peu important qu'ils soient ou non datés ; qu'en estimant que l'objet du débat était limité aux seuls faits datés mentionnés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 04-47.683

Cour de cassation

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu en même temps à l'exercice de poursuites pénales. Une cour d'appel qui fait ressortir que l'employeur d'un chirurgien-dentiste n'a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de la teneur des faits reprochés à ce salarié qu'à la date à laquelle l'instance ordinale a statué sur les manquements professionnels qu'ils constituaient, et qui constate que le licenciement a été prononcé moins de deux mois après la décision ordinale, décide exactement que la poursuite disciplinaire n'était pas prescrite.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.406

Cour de cassation

leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du code du travail ; 2 / que faute d'avoir recherché comme le demandait M. X... si les faits concernant Mme Z... dont la banque avait eu connaissance en 1995 ne tombaient pas sous le coup de la loi d'amnistie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du code du travail, ensemble au regard des articles 14 et suivants de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; 3 / qu'en tout cas, ayant conclu à l'existence de fautes graves sans évoquer l'ancienneté, la manière de servir ou encore la circonstance qu'informée des faits concernant Mme Z... en 1995, la banque n'avait pas estimé utile de prendre une quelconque mesure, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-47.517

Cour de cassation

signé par lui ; que le 9 octobre 1998 M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la sanction et sa réintégration, et subsidiairement pour faire constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile et L. 122-40 du code du travail, la société Catteau fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son refus de réintégrer M. X...

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-41.388

Cour de cassation

1 / que n'est pas un détournement de pouvoir ni une mesure disciplinaire la décision par laquelle l'employeur organise son entreprise et attribue à l'un de ses employés un pouvoir hiérarchique à l'endroit du salarié ; qu'en décidant le contraire s'agissant du " placement " de Mme X... sous la subordination de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ; 2 / que la seule circonstance que Mme X... ait précédemment travaillé sous les ordres des dirigeants de l'entreprise n'emportait pas que leur décision de conférer à Mme Y... un pouvoir hiérarchique envers Mme X... fût une modification unilatérale du contrat de travail de cette dernière ; qu'en décidant le contraire, sans constater que Mme X...

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-40.237

Cour de cassation

punitions abusives, et énonçant : "les sévices à enfant avec forte pression morale et le non-respect de l'intégrité de l'enfant sont des motifs justifiant votre licenciement pour faute grave" ; que le juge d'instruction a rendu, le 23 décembre 1999, une ordonnance de non lieu devenue définitive ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que pour décider que le "licenciement pour faute grave" est fondé et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les doléances des enfants âgés de 9 à 10 ans, qui faisaient état de violences exercées à leur encontre par M. X...

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 05-42.909

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé à partir de 1993 par l'association Foyer occupationnel novateur Le Fennec en qualité d'animateur, puis de moniteur éducateur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 juin 1995 ; Attendu que pour retenir que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir énoncé que le débat ne portait pas sur la culpabilité de M. X..., à l'époque mis en examen pour viol, retient que l'employeur ne pouvait garder le salarié, qui, par sa fonction de moniteur éducateur, avait un

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-47.690

Cour de cassation

qui était employé depuis le 2 janvier 1992 comme agent technique de service après-vente par la société Douwe Egberts Coffee Systems France, a été licencié pour faute grave le 4 novembre 1999 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ainsi que de l'article 1315 du code civil, d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail et d'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.649

Cour de cassation

marchés publics d'assurance des organismes de sécurité sociale à la procédure de passation des marchés publics, ce dont il résulte que le licenciement était fondé sur un comportement fautif de Mme X... et avait un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 122-40 du code du travail ; 3 / qu'en s'abstenant de caractériser une faute à la charge de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / qu'il résulte de l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-43.660

Cour de cassation

avait été rompu du fait de l'employeur et que la rupture devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-40 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-40

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.