Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées605
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

605 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-47.945

Cour de cassation

le moyen, que la seule circonstance qu'il ait persisté dans son refus de remettre ses rapports hebdomadaires d'activité, malgré une note de service adressée en ce sens à l'ensemble du personnel du service commercial et un avertissement, n'était pas de nature à constituer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 122-40 et L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.232

Cour de cassation

cinq jours le 14 février 2000 ; qu'elle a été licenciée le 20 avril 2000 et a saisi le conseil de prud'hommes le 13 avril 2001 de demandes tendant, outre à obtenir le paiement des jours de la mise à pied, à faire juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-40 et L.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-46.070

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société des Domaines de Canterrane le 16 juin 1997 en qualité d'aide comptable, a été licencié pour faute lourde le 16 décembre 2002 après avoir été mis à pied le 25 septembre 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel énonce qu'à défaut pour l'employeur d'indiquer dans la lettre de mise à pied qu'elle est notifiée en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, la mise à pied ne peut être considérée comme faite à titre conservatoire mais doit être qualifiée de disciplinaire ;

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-42.103

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société Transports Jardel en qualité de conducteur de car, a été convoqué par lettre du 16 octobre 2001 à un entretien fixé au 24 octobre 2001, préalable à une mesure de licenciement, laquelle lettre précisait qu'il était mis à pied "à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive qui découlera de l'entretien, soit au maximum jusqu'au 24 octobre 2001" ; que par lettre du 19 octobre 2001, l'employeur a précisé que la mise à pied conservatoire prendrait fin le jour où une décision définitive serait prise à son égard ; que, licencié pour faute grave le 26 octobre 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de…

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-45.795

Cour de cassation

résultait l'existence d'une mesure conservatoire dans l'attente de la sanction définitive à intervenir ; que dès lors, en déclarant que l'énonciation "insuffisante et générale" portée dans la lettre avait fait perdre à la mise à pied son caractère conservatoire pour lui conférer la nature d'une sanction de mise à pied, la cour d'appel a violé les articles L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-45.267

Cour de cassation

1 / qu'en considérant que la mise à pied prononcée par la société était une mise à pied disciplinaire, alors que le courrier notifiant au salarié cette mesure, avec maintien de son salaire, n'indiquait pas une durée précise, mais une durée maximale avant que la décision définitive de l'employeur ne soit prise, et qu'il précisait que cette mesure avait un caractère provisoire, exclusif de toute idée de sanction, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-44.791

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 6 mars 1989 en qualité de VRP par la société BNS, aux droits de laquelle vient la société Alpagel, a été licencié le 10 octobre 2000 pour faute grave ; Attendu que, pour des motifs tirés de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 avril 2004) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement invoquait plusieurs griefs et a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-44.911

Cour de cassation

X... a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée notifiée le 1er septembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il ny a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-40 du code du travail : Attendu que pour condamner l'association à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 12 du règlement intérieur que les quatre autres sanctions sont prononcées par la direction après avis de la commission du personnel et que manifestement le licenciement de M. X...

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-43.243

Cour de cassation

de licenciement puisque le licenciement trouvait sa justification initiale dans son refus de consentir à une modification substantielle de son contrat de travail ; que partant, l'arrêt attaqué, en considérant que son licenciement était justifié par l'existence de fautes dans l'accomplissement de ses tâches, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-2 et L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.328

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée ; que, cependant, en cas de refus du salarié, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ; Attendu que Mme X... a été engagée le 17 juin 1991 par la société Sircam en qualité d'attachée de direction ; qu'elle est devenue le 1er janvier 1996 directrice adjointe de l'agence de Valence puis a été promue le 1er janvier 1997 directrice de l'agence de Valence ;

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