Code du travail
Article L. 122-32-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 122-32-1
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11, doit suivre l'intéressé. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.176
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de la maladie au moment du licenciement et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1° / que, la législation protectrice édictée aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.259
Cour de cassationprud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'inaptitude du salarié était consécutive à une maladie professionnelle, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les dispositions des articles L.122-32-1 et suivants du code du travail ne s'appliquent que si l'accident ou la maladie dont a été victime le salarié a une origine professionnelle, et le juge prud'homal n'est pas compétent pour en juger ; que dès lors, en allouant à M. X... diverses sommes au titre des articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.611
Cour de cassationlors des visites des 16 février et 1er mars 2004, est en rapport avec l'accident du travail du 19 mars 2002 et d'avoir condamné la Sa Secob Porquet Beve & Associés à payer à Madame Marie-Andrée X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-44.024
Cour de cassationavait fait valoir dans ses conclusions d'appel récapitulatives, qu'après un accident du travail dont il a été victime le 9 octobre 2001, il a été en arrêt de travail jusqu'au 9 avril 2002 date à laquelle il a repris son travail, sans subir aucune visite de reprise ; qu'ainsi le licenciement intervenu le 2 mai 2002, au cours de la période de protection était nul ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-32-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.650
Cour de cassationSelon les dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 portant financement de la sécurité sociale pour 1999, le salarié qui souhaite bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des salariés ayant été exposés à l'amiante doit présenter sa démission à son employeur et le bénéfice de cette allocation ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.384
Cour de cassation; qu'apprenant que son poste allait être supprimé, la salariée a eu un malaise et a été placée en arrêt maladie que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 2 février 2005 ; qu'elle a été licenciée le 24 février 2005 pour motif économique ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2, alinéas 1 et 3 devenus les articles L. 1226-7, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.882
Cour de cassationou cet accident professionnel ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude de M. X... trouvait son origine dans un accident du travail, qualification professionnelle qui venait d'être écartée par arrêt de la cour d'appel de Riom du 9 janvier 2007, et à laquelle était subordonnée l'application des règles protectrices issues des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-42.658
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2, alinéas 1 et 3, devenus respectivement L.1226-7, L1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 mai 2003, pourvoi n° V 01-42.480 ) que M. X..., a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.206
Cour de cassation; qu'en considérant dès lors que les actes successifs de destruction des fichiers informatiques, qui ont été commis de manière consciente et répétée par la salariée pouvait être excusés en raison "d'un état de stress important qui serait entretenu au travail par une ambiance défavorable", la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-32-1, R. 241-49 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.912
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait été informé par la CPAM qu'une mesure d'instruction était en cours pour déterminer le caractère professionnel ou non de l'affection du salarié ; que l'employeur devait donc différer sa décision de licencier dans l'attente du résultat de ladite instruction; qu'en décidant le contraire et en déclarant le licenciement pour inaptitude justifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le licenciement n'avait été prononcé qu'après la déclaration définitive d'inaptitude par le médecin du travail, en sorte que la suspension du contrat de travail avait pris fin ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-44.878
Cour de cassationdu travail aux seuls motifs que la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de prendre en charge au titre des accidents du travail, sans rechercher elle-même s'il existait un lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-32-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que M. X... n'excipait pas que son état de santé ait pu relever des conséquences d'un accident du travail, a exactement rejeté la demande en paiement de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 122-32-6 du code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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