Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 337
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.914
Cour de cassationles articles 1134, alinéa 1er, du Code civil, 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile, L. 121-1, L. 122-14-4, L. 122-23 et suivants du Code du travail et 3-1 du règlement intérieur de la société Blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges ; Mais attendu que les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le fait pour la salariée de recourir à un huissier de justice, même sans l'autorisation de l'employeur, ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.697
Cour de cassation; que contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Astrid Prêt-à-porter fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse en articulant des griefs de dénaturation en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, violation des articles L. 122-1-1 et L. 122-1-2-III du Code du travail ainsi que de l'article 36 de la convention collective des commerces de gros en bonneterie, et violation des articles L. 122-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.110
Cour de cassation122-41 du Code du travail ; alors, troisièmement, que la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile en condamnant le salarié aux dépens, alors qu'elle a reconnu que les instances introduites par lui étaient partiellement justifiées ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que le juge du fond est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour partager la charge des dépens ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur la première branche du troisième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.550
Cour de cassationest tenu de rechercher s'ils ne caractérisent pas, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se décidant qu'à défaut de preuve de la matérialité des faits, ni la faute grave, ni même la cause réelle et sérieuse de licenciement n'avaient été établies par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits n'étaient pas établis ; que, par ce seul motif , elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-44.421
Cour de cassationce dernier en date du 1er septembre 1993 de la rétablir dans l'intégralité de ses fonctions et d'accepter la proposition de son employeur de reprendre le travail ; qu'en estimant le contraire et en déduisant que son refus de poursuivre les relations contractuelles ainsi que la rupture lui étaient imputables, la cour d'appel a violé les articles L.121-1 et L.122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, que la rupture est imputable à l'employeur lorsque, par son comportement, il rend impossible le maintien du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, elle ne s'était pas contentée d'invoquer la rétrogradation dont elle avait fait l'objet de la part de son employeur pour lui imputer la rupture de son contrat de travail ; que dans ses écritures d'appel la salariée s'était également prévalue des humiliations…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.912
Cour de cassationcharge de prouver la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en décidant cependant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la société Toubois n'apportait aucun élément tendant à prouver que M. Y... était en possession de la "fiche suiveuse" lorsqu'il a exécuté son travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.600
Cour de cassationpas été demandée, pour en déduire que la soustraction au préjudice de l'employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans constater que l'employeur rapportait la preuve que l'enlèvement des deux barres, fait au vu et au su de tous, l'avait été sans autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.851
Cour de cassationNe constitue pas une modification du contrat de travail la demande d'effectuer une mission temporaire en Allemagne faite à un salarié, embauché en qualité de consultant cadre compte tenu de ses connaissances en allemand et qui contractuellement était tenu d'effectuer des séjours en province.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.359
Cour de cassationen dehors de toute fraude, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces documents constituaient un moyen de preuve licite ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... qui n'avait pas tenu informé l'employeur de son changement de résidence, continuait à solliciter le remboursement des frais de déplacement depuis son ancien domicile au préjudice de ce dernier, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur la première branche du quatrième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.237
Cour de cassationde sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié de graves malfaçons dont la consistance était précisée ; qu'elle a pu en déduire qu'elle était suffisamment motivée ; Attendu ensuite qu'après avoir relevé que les faits étaient établis elle a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui tend à remettre en cause l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.276
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations et répondant aux conclusions invoquées, elle a pu décider, d'une part, que ce manquement unique de la part d'un salarié qui avait 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ne rendait pas impossible son maintien au sein de celle-ci pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant, d'autre part, le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jeux GA et MM. X... et Loquais, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jeux GA et MM. X... et Loquais, ès qualités, à payer à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-41.947
Cour de cassation; qu en se fondant exclusivement sur une liste du personnel de l agence d Orléans antérieure à cette nomination pour énoncer que le salarié occupait un poste de chargé de clientèle dont la suppression n° était pas établie, sans s expliquer sur le contrat du 1er mai 1994 duquel il résultait que le salarié n occupait plus ce poste au moment de son licenciement, la cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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