Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 338

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4045

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-45.293

Cour de cassation

ou l'autre des parties ; qu'en décidant que l'absence du poste de sécurité de M. Y... de 0 h 55 à 6 h 15 le 27 décembre 1992 ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif que l'employeur ne démontrait pas le grief qui était invoqué, la cour d'appel a fait supporter la charge de la preuve sur le seul employeur et a violé l'article L.

4046

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.467

Cour de cassation

, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen selon lequel le témoignage de Mme Y..., chef de service et conjointe du directeur de la Caisse d'allocations familiales, ne pouvait être retenu comme probant ; Mais attendu que par une décision motivée, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

4047

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-45.644

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renault véhicules industriels, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

4048

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.480

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que la société 2 MA s'étant abstenue de proposer à M. Y... d'occuper un emploi disponible de conducteur de travaux, de catégorie inférieure à celui occupé par le salarié, sans constater que celui-ci était disposé à accepter une telle modification substantielle de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.

4049

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.726

Cour de cassation

; de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X... par la société Simmonds était justifié par l'envoi, sans l'autorisation de ses supérieurs hiérarchiques, d'une commande par télécopie du 28 mars 1997, que ce fait pouvait donner lieu à l'engagement d'une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, et en tout cas, le fait pour un salarié, affecté au poste de chef du service achats, de passer sans l'autorisation des dirigeants de la société une commande portant sur un matériel destiné à l'entreprise est insusceptible de caractériser une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

4050

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-46.096

Cour de cassation

X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 1998), d'avoir décidé que la lettre de licenciement était suffisamment motivée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le motif du licenciement n'est pas objectivement contrôlable, puisque aucun fait concret ne caractérise la révélation du secret ; que la cour d'appel a violé les articles L 122-14-2 et L 122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, que le licenciement, motivé par la violation de la clause de non concurrence, jugée illicite par la cour d'appel, est dès lors illicite ; enfin, que la motivation de la lettre est insuffisante, car elle suppose une interprétation de la clause du secret, qui entraînait un doute au bénéfice du salarié ; qu'il est encore fait grief à cet arrêt, d'avoir estimé que M. X...

4051

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-41.022

Cour de cassation

; alors que la charge de la preuve du motif personnel de licenciement ne repose pas sur l'une des parties, le caractère réel et sérieux de ce motif étant apprécié par le juge au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en estimant en l'espèce qu'il appartenait à la société RAPA de rapporter la preuve de l'existence de la faute de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L.

4052

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-45.319

Cour de cassation

depuis 1993 et jusqu'au jour de l'entretien préalable, propositions relevées dans la lettre de licenciement ; qu'en se bornant cependant à énoncer que la première offre, effectuée un an auparavant, ne pouvait être prise en compte, sans préciser en quoi celles qui lui avaient été adressées ultérieurement ne constituaient pas des propositions de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'emploi de M. X... n'avait pas été supprimé ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Silmm du Sud-Ouest à payer à M. X...

4053

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-42.241

Cour de cassation

Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bastide électronique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 98-42.241 et Q 98-42.242 ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que MM. Michel X... et Michel Y...

4055

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.678

Cour de cassation

; qu'en déduisant le caractère abusif du licenciement de ce que rien n'établissait le prétendu refus de la salariée de continuer à exercer ses fonctions après l'arrivée d'un directeur d'études musicales, la cour d'appel, qui a en réalité fait peser sur le seul employeur la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de Mlle X..., a violé l'article 1315 du Code civil et L.

4056

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.287

Cour de cassation

; que pour sa part, la salariée soutenait simplement ne jamais avoir reçu d'avertissement ou de note par écrit ; qu'en affirmant péremptoirement que le comportement de la salariée n'avait donné lieu à aucune observation antérieurement à la procédure de licenciement, sans à aucun moment préciser d'où cette circonstance pouvait résulter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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