Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 339
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-41.098
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne démontrait pas la réalité de la nécessité du remplacement du salarié auquel il avait procédé, sans constater un détournement de pouvoir de sa part, ni même préciser en quoi il ne se serait pas trouvé dans la nécessité de pourvoir au remplacement de ce salarié absent depuis 16 mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.399
Cour de cassationle jour où la gérante les avait informées d'un changement d'horaires de travail, n'attestait pas d'une volonté délibérée de désorganiser la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; d'autre part, qu'il incombe aux juges du fond de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen, que dès lors, en s'abstenant d'examiner la lettre en date du 16 février 1995 signée par Mmes X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.563
Cour de cassationd'une précédente mutation dans un emploi de directeur d'hypermarché", ne pouvait alors dire le licenciement intervenu à la suite du refus par le salarié de sa rétrogradation dépourvu de cause réelle et sérieuse sans rechercher si la mesure initialement prise par l'employeur n'avait pas un caractère justifié, notamment au regard de la clause de mobilité figurant au contrat de l'intéressé ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que le contrat de travail mentionnait expressément la fonction de directeur d'hypermarché, ont pu décider que l'affectation de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-44.549
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi, tel qu'il figure en annexe au présent arret : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date de départ de son contrat de travail au 1er janvier 1991 et non en janvier 1989, en s'appuyant sur les seules pièces versées aux débats par l'employeur, en violation des règles de preuve prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.204
Cour de cassationde bord du véhicule de service, la rédaction de comptes-rendus de visite, la présence du salarié sur les lieux du travail ; qu'en déclarant imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail issue de ces modifications élémentaires et décidées dans le cadre de ses pouvoirs d'organisation, de la pratique antérieure, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-41.140
Cour de cassationAttendu que Mlle X..., engagée, le 14 janvier 1984, en qualité d'aide-soignante par l'Association de santé de la vallée du Dadou, a été licenciée pour faute grave le 16 novembre 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 décembre 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.025
Cour de cassationSur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par M. Y..., en qualité de gardien, à compter du 1er janvier 1974, a été licencié pour faute grave le 30 janvier 1995 ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-45.254
Cour de cassationsalariés mais non ceux tirés de leur refus de prendre les appels téléphoniques dans la loge pour les transférer au numéro personnel du syndic et de leur attitude mensongère à l'occasion d'une part, d'une commande de matériel et, d'autre part, de l'extinction de l'éclairage extérieur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dans sa lettre de licenciement, l'employeur reprochait à M. B... son refus de fournir un extrait de casier judiciaire, document indispensable à son assermentation ; qu'en se bornant à affirmer que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.728
Cour de cassationdont M. X..., une affectation dans une agence autre que celle du siège social, la cour d'appel, à laquelle il revenait de vérifier, sans s'arrêter aux qualifications juridiques énoncées, si les motifs contenus dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse de celui-ci, a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des termes de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'employeur, renonçant au bénéfice de la clause de mobilité, a reconnu devant la cour d'appel que la mutation du salarié constituait une modification du contrat de travail pour cause économique en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-45.924
Cour de cassationdont M. X..., une affectation dans une agence autre que celle du siège social, la cour d'appel à laquelle il revenait de vérifier, sans s'arrêter aux qualifications juridiques énoncées, si les motifs contenus dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse de celui-ci, a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des termes de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'employeur renonçant au bénéfice de la clause de mobilité a reconnu devant la cour d'appel que la mutation du salarié constituait une modification du contrat de travail pour cause économique en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-45.774
Cour de cassationde la relation contractuelle de travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L 122-8 du Code de travail : que, de quatrième part en examinant le litige sur la seule base du courrier du 26 juin 1996, omettant ainsi de faire référence et sans se reporter aux autres pièces et éléments, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.340
Cour de cassationLe juge prud'homal saisi d'un différend né à l'occasion d'un licenciement doit se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail et non sur la cause de la cessation de l'activité de l'employeur.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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