Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 340
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.432
Cour de cassationdont la suppression des fonctions au site Pont-à-Mousson est constante - avait été décidé dans l'intérêt de l'entreprise et s'inscrivait dans le cadre d'un plan de recentrage, ayant entraîné une compression de personnel due à une baisse considérable des résultats financiers de l'ADEPA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions des parties ; qu'en décidant néanmoins, que l'absence de tentative de reclassement ne permettait pas à l'ADEPA de se prévaloir d'une cause économique du licenciement, alors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.119
Cour de cassation; qu'en jugeant à l'aune de la législation applicable au moment où elle statuait que le contrat de travail de Mme X... était resté suspendu pendant ses onze années d'absence de sorte que le refus opposé par la société Roto 45 à sa réintégration s'analysait en un licenciement abusif, alors que le contrat de travail avait pris fin dès la prolongation de sa maladie, la cour d'appel, qui a fait revivre une situation juridique disparue, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.562
Cour de cassationproposé était moins rémunéré ; alors, ensuite, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses moyens d'appel ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été incapable d'atteindre, au poste de directeur d'unité à Givray, les résultats sur lesquels il s'était engagé ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieure et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.574
Cour de cassationestimé que le refus de la modification d'horaire n'était pas fautif et que le grief tiré de diverses fautes professionnelle n'était qu'accessoire ; Mais attendu, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait effectivement commis des fautes professionnelles, et a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation souverain qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-43.481
Cour de cassationde ceux-ci, a fait ressortir que le salarié avait fait, antérieurement à sa maladie, un apport de clientèle qui était restée fidèle à la société à qui elle profitait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-14-2, alinéa 1er, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.367
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 23 septembre 1997) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en déclarant abusif le licenciement intervenu au seul motif qu'en présence d'attestations contraires, le doute devait profiter au salarié, la cour d'appel, qui a refusé d'exercer le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.382
Cour de cassationà M. X..., que "les faits dénoncés dans un courrier du 27 décembre 1991 qui concernaient le signalement des dysfonctionnements du matériel roulant et la garde du petit matériel (...) ne se rapport(aien)t pas à la règlementation du transport", la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant, de ce fait, les articles L. 122-14-3 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, qu'une faute, même légère, est susceptible de constituer un motif légitime de licenciement ;qu'en se bornant à affirmer, de manière générale, et sans apporter la moindre précision sur ces faits, que "les faits dénoncés" (...) (étaient) manifestement bénins", la cour d'appel a, de nouveau, violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.481
Cour de cassation, avec un résultat prévisionnel négatif de 151 184 francs ; qu'en se référant uniquement au rapport de gestion adressé aux actionnaires à l'issue de l'exercice clos le 31 décembre 1994 pour apprécier la réalité du motif économique de licenciement du salarié, au vu de données qui n'étaient pas disponibles à l'époque du licenciement, en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que la restructuration d'une entreprise entraînant la suppression du poste d'un salarié peut constituer une cause économique de licenciement si cette mesure est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.513
Cour de cassationde travail de responsable technique" ; qu'en ne recherchant pas si de tels motifs ne pouvaient justifier le licenciement du salarié, indépendamment de toutes difficultés économiques, et partant même à supposer que celles-ci aient été intentionnellement créées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que la cour d'appel a estimé que les difficultés économiques avaient été intentionnellement créées, d'une part, par la souscription par la société Covemex de 49,8 % du capital de la société Maison et Création, ce qui a engendré une perte de 671 084 francs pour la société Covemex, d'autre part, par les excédents de rémunération versés au gérant ; qu'en ne recherchant pas si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.208
Cour de cassationen conséquence à la réputation de la société Rolland Flipi et à celle de ses dirigeants, n'était pas susceptible de conférer un caractère nécessairement fautif à l'acte d'insubordination caractérisé imputé à M. X... et dont la réalité n'était pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.046
Cour de cassationque l'employeur avait précisément invoqué le retard mis par le salarié à accomplir ces fonctions, caractérisant ainsi ses insuffisances professionnelles et la perte de confiance qu'elles entraînaient ; qu'en décidant que la facturation constituait une fonction supplémentaire assurée par intérim, pour écarter une fonction supplémentaire assurée par intérim, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il est constant et non contesté que M. Y..., supérieur hiérarchique de M. X..., assurant les fonctions de chef de projet, avait donné sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 1995, reçue par l'employeur le 19 décembre ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.731
Cour de cassation'avait pu redresser la situation ; que la cour d'appel a ainsi violé la règle du non-cumul des sanctions disciplinaires ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que la lettre de licenciement invoquait des faits nouveaux survenus depuis l'avertissement ; Et attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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