Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 341

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4081

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.904

Cour de cassation

au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'en ayant fait peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement invoquée, quand le salarié, qui n'avait pas conclu en appel, n'avait fourni aucun élément et en n'ayant procédé elle-même à aucune recherche, la cour d'appel a violé l'article L.

4082

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-40.482

Cour de cassation

a été embauché, le 10 juin 1991, par la société Couvreux-Delesalle en qualité de responsable commercial ; que son contrat de travail comportait une clause de garantie de salaire minimum ; qu'il a été modifié par lettre de l'employeur du 17 juillet 1992 ; que le salarié a été licencié le 18 août 1993 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que, par lettre du 18 août 1993, l'employeur a notifié à M. X...

4083

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-43.669

Cour de cassation

caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que manquent à leur office les juges du fond qui retiennent qu'un licenciement a une cause réelle et sérieuse car la lettre de licenciement comprend différents motifs, sans vérifier ni caractériser le caractère réel et sérieux desdits motifs ; que l'arrêt viole par refus d'application l'article L. 122-14-3 et par fausse application l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait pas se borner à confirmer le jugement sans répondre aux moyens développés par M. X...

4084

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.870

Cour de cassation

du salarié ne constitue pas un licenciement disciplinaire ; qu'en affirmant que l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié, et non contestée par ce dernier, ne constituerait pas pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail si elle ne résultait pas d'une faute de ce salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la baisse du chiffre d'affaires, qui touchait tous les VRP de la société, n'avait pas été sanctionnée par l'application de la clause de variabilité à la baisse du salaire de M. X... et n'était pas causée par une carence du salarié, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4086

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.510

Cour de cassation

121 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, a retenu que M. X... ne justifiait pas des frais dont il demandait le remboursement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, si le 1er juillet 1992 Dominique X...

4087

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.724

Cour de cassation

; alors, surtout, qu'en affirmant que l'insuffisance de résultats ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement que si l'employeur établit non seulement cette insuffisance mais encore que celle-ci résulte de faits imputables au salarié permettant de lui en attribuer la responsabilité, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation de l'article L.

4088

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.040

Cour de cassation

pertes croissantes subies depuis 1993 n'établissaient pas la diminution du chiffre d'affaires et les difficultés économiques invoquées par la lettre de licenciement pour justifier de la nécessité de supprimer l'emploi de responsable de magasin occupé par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

4089

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.994

Cour de cassation

; alors, enfin que le licenciement est justifié lorsqu'il repose sur un motif réel et sérieux ; qu'en fondant sa décision sur le défaut de preuve d'un comportement préjudiciable du salarié, sans rechercher si les motifs invoqués dans la lettre de licenciement présentaient un caractère réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4090

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.592

Cour de cassation

; qu'ainsi le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la contradiction alléguée concerne, non l'énonciation des faits constatés par la cour d'appel, mais les conséquences juridiques que celle-ci en a tirées ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes dirigées contre l'association les Papillons blancs, les juges du fond ont relevé que le licenciement pour faute grave par l'AISEP justifiait le licenciement pour faute grave par l'association les Papillons blancs ; Attendu, cependant, qu'embauché séparément par l'association des papillons blancs et par l'AISEP, M. X...

4091

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.579

Cour de cassation

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 1997) d'avoir déclaré son licenciement par la société Potel et Chabot justifié par une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L.

4092

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-40.105

Cour de cassation

norvégiens et nullement par la circonstance que le salarié s'était directement adressé à eux, à l'insu des dirigeants français ; que dès lors, en retenant que le fait pour M. X... d'avoir écrit aux dirigeants norvégiens du groupe à l'insu de son employeur constituait un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué constate que l'employeur n'établissait pas que M. X...

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