Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.870
Arrêt du 23 février 2000Pourvoi n° 97-45.870
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Boularan, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X... , demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Boularan, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 4 janvier 1988 par la société des Etablissements Boularan en qualité de VRP ; qu'il a été licencié le 28 octobre 1993 pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis et a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... pour insuffisance de résultats était dépourvu de cause réelle et séreiuse et de l'avoir condamné en conséquence à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail pour insuffisance professionnelle du salarié ne constitue pas un licenciement disciplinaire ; qu'en affirmant que l'insuffisance des résultats obtenus par le salarié, et non contestée par ce dernier, ne constituerait pas pour l'employeur une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail si elle ne résultait pas d'une faute de ce salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la baisse du chiffre d'affaires, qui touchait tous les VRP de la société, n'avait pas été sanctionnée par l'application de la clause de variabilité à la baisse du salaire de M. X... et n'était pas causée par une carence du salarié, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des Etablissements Boularan aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Etablissements Boularan à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372368cd58014677409585
