Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 342

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4093

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-45.810

Cour de cassation

établissaient qu'en 1992 la société SEEE avait procédé au licenciement économique de six personnes, et encore qu'il ressortait du dossier et de simples organigrammes que le poste du salarié avait été effectivement supprimé, la cour d'appel qui n'a pas analysé les documents sur lesquels elle s'est fondée, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail et alors, selon le second moyen, d'abord, que lorsque l'employeur fait partie d'un groupe d'entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, il doit tout mettre en oeuvre pour reclasser le salarié avant de procéder au licenciement ; qu'en énonçant que l'employeur, qui s'était contenté d'adresser le 23 novembre 1992 des lettres circulaires à treize…

4094

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-45.811

Cour de cassation

établissaient qu'en 1992 la société SEEE avait procédé au licenciement économique de six personnes, et encore qu'il ressortait du dossier et de simples organigrammes que le poste du salarié avait été effectivement supprimé, la cour d'appel, qui n'a pas analysé les documents sur lesquels elle s'est fondée, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4095

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-40.076

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Coopérative agricole alsace lait, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X...

4096

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.664

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que les propos contenus dans la lettre litigieuse dépassaient les limites de l'admissible, a caractérisé ainsi l'abus du droit d'expression du salarié, en dénigrant son supérieur, a caractérisé ainsi l'abus du droit d'expression du salarié ; Et attendu, ensuite, qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille.

4097

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.832

Cour de cassation

à compter de janvier 1992 entraînant une baisse sensible de son revenu mensuel moyen, ce qui constituait selon lui une modification de son contrat qu'il n'avait pas acceptée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et L.

4098

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-45.660

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Elvia assurances voyages, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L.

4099

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 98-40.150

Cour de cassation

; qu'en écartant les explications du salarié, non pas en raison de leur inexactitude, mais au motif qu'elles étaient simplement sujettes à caution, la cour d'appel a, par là-même, reconnu n'avoir aucune certitude sur le bien-fondé du grief invoqué par l'employeur ; qu'en décidant, malgré la constatation d'un tel doute, que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9 et L.

4100

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.235

Cour de cassation

ces bulletins réguliers, rentraient ainsi dans ses attributions, ne pouvait, sans contradiction, lui imputer l'obligation d'en référer à l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement relevé, sans se contredire, que le salarié ne pouvait, sans en référer à son employeur, modifier son propre bulletin de paie, a décidé, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

4101

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-44.352

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée le 2 janvier 1992 par la SCI Pierre Y... ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 mai 1996 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de Mme X...

4102

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-44.916

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu' en application de l'article L.

4103

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.022

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a relevé que la baisse du chiffre d'affaires de la société Cedibio était incontestable en 1994, a néanmoins décidé que le licenciement de Mme X... prononcé le 30 septembre 1994 était dépourvu d'une cause économique aux motifs que la société a ultérieurement retrouvé un niveau de rentabilité qui lui permettait de sauvegarder les emplois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

4104

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.133

Cour de cassation

de poste injustifiés) au motif qu'ils s'étaient déroulés plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, ces faits n'étant pas les seuls invoqués pour justifier la mesure ; Mais attendu que la cour d'appel, examinant l'ensemble des griefs adressés à la salariée et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a estimé qu'aucun d'eux ne pouvait justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Air Liberté, MM. G..., E..., C... et Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également à payer à Mme X...

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