Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.467
Arrêt du 15 mars 2000Pourvoi n° 98-40.467
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen selon lequel le témoignage de Mme Y., chef de service et conjointe du directeur de la Caisse d'allocations familiales, ne pouvait être retenu comme probant.
- Réponse: Attendu que par une décision motivée, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... "B", 26000 Valence,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Drôme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 octobre 1997), M. X..., engagé par la Caisse d'allocations familiales de la Drôme le 8 septembre 1975, a été licencié le 26 juillet 1994 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen selon lequel le témoignage de Mme Y..., chef de service et conjointe du directeur de la Caisse d'allocations familiales, ne pouvait être retenu comme probant ;
Mais attendu que par une décision motivée, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372372cd58014677409dfd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372372cd58014677409dfd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2000.
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