Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 336
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.612
Cour de cassationconfirmé sur ce point, alors que les motifs du jugement concerné faisaient clairement ressortir que les conseillers prud'homaux avaient fait peser sur le seul salarié la charge de prouver que le comportement reproché ne s'était pas produit dans le délai de prescription de deux mois, la cour d'appel de Poitiers a violé, ensembles, les articles L. 122-44 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.410
Cour de cassationNe commet pas de faute le salarié dont le contrat de travail permettait la mutation d'une succursale à une autre, qui a refusé de conclure un nouveau contrat de travail avec une société filiale contrôlée et dirigée à 100 % par la première société, celle-ci constituant une personne juridique distincte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.116
Cour de cassationà maintenir sa contestation de la régularité et de la légitimité de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2221 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée par le salarié si le licenciement économique, dont il avait été l'objet, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.370
Cour de cassationLorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, les juges, tenus par les termes de la lettre de licenciement, doivent uniquement rechercher si le fait reproché au salairé constitue une faute. Viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui énonce que le fait pour un salarié de se trouver sur un stand de brocante le dimanche matin pendant une période d'arrêt de travail médicalement justifiée, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant de son contrat de travail dès lors qu'il n'était pas soutenu que le salarié ait commis un acte de déloyauté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-40.131
Cour de cassationL'article 2 de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux et l'avenant n° 1 à cette annexe, qui déterminent les conditions de la continuité des contrats de travail des salariés attachés à un marché de nettoyage de locaux faisant l'objet d'un changement de prestataire, mettent à la charge de l'entreprise entrante l'obligation de se faire connaître par écrit auprès de l'entreprise sortante pour obtenir de celle-ci la liste du personnel à transférer ; en l'absence de disposition conventionnelle réglant les conséquences de l'inobservation par le nouveau prestataire de cette obligation, l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, est tenue de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.345
Cour de cassation122-41 du Code du travail, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail n'a pas pour effet nécessaire d'interdire à l'employeur de sanctionner les faits, ni de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement ainsi notifié, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.227
Cour de cassationavait, ou non, omis de respecter les horaires de travail imposés par l'employeur au prétexte qu'il n'était pas établi que ce comportement avait perturbé le fonctionnement de la société bien qu'une cause réelle et sérieuse puisse être retenue même si le fait reproché au salarié n'a entraîné aucun préjudice pour l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.215
Cour de cassation; que le 30 juillet 1992, elle a été licenciée pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Frances fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 août 1997), d'avoir dit que le licenciement de Mlle X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, motif pris de la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.540
Cour de cassation; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la participation active à une entreprise directement concurrente et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé Mme X..., étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et I.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.541
Cour de cassation; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la "participation active à une entreprise concurrente" et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé M. Prod'homme, étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.092
Cour de cassation; alors, selon la cinquième branche du moyen, qu'il est constant que chacun des emprunts de l'exposant avait été accompagné de l'émission d'un document en justifiant ; que ces mêmes documents avaient été versés aux débats comme preuve de la faute alléguée ; qu'en se fondant sur l'absence de facture susceptible de passer l'emprunt de matériel de comptabilité pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute, a violé les articles L. 122-43 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.591
Cour de cassationAttendu que Mlle X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juin 1997), d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, et développe dans son mémoire des griefs tirés d'une violation et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard des articles 202 et 9 du nouveau Code de procédure civile, d'une violation de l'article 455 du même Code, enfin d'une violation des articles L. 121-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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