Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 336

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
4021

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.612

Cour de cassation

confirmé sur ce point, alors que les motifs du jugement concerné faisaient clairement ressortir que les conseillers prud'homaux avaient fait peser sur le seul salarié la charge de prouver que le comportement reproché ne s'était pas produit dans le délai de prescription de deux mois, la cour d'appel de Poitiers a violé, ensembles, les articles L. 122-44 et L.

4023

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.116

Cour de cassation

à maintenir sa contestation de la régularité et de la légitimité de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2221 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée par le salarié si le licenciement économique, dont il avait été l'objet, avait une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

4024

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.370

Cour de cassation

Lorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, les juges, tenus par les termes de la lettre de licenciement, doivent uniquement rechercher si le fait reproché au salairé constitue une faute. Viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui énonce que le fait pour un salarié de se trouver sur un stand de brocante le dimanche matin pendant une période d'arrêt de travail médicalement justifiée, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant de son contrat de travail dès lors qu'il n'était pas soutenu que le salarié ait commis un acte de déloyauté.

4025

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-40.131

Cour de cassation

L'article 2 de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux et l'avenant n° 1 à cette annexe, qui déterminent les conditions de la continuité des contrats de travail des salariés attachés à un marché de nettoyage de locaux faisant l'objet d'un changement de prestataire, mettent à la charge de l'entreprise entrante l'obligation de se faire connaître par écrit auprès de l'entreprise sortante pour obtenir de celle-ci la liste du personnel à transférer ; en l'absence de disposition conventionnelle réglant les conséquences de l'inobservation par le nouveau prestataire de cette obligation, l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, est tenue de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur…

4026

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.345

Cour de cassation

122-41 du Code du travail, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail n'a pas pour effet nécessaire d'interdire à l'employeur de sanctionner les faits, ni de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement ainsi notifié, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail, ensemble l'article L.

4027

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.227

Cour de cassation

avait, ou non, omis de respecter les horaires de travail imposés par l'employeur au prétexte qu'il n'était pas établi que ce comportement avait perturbé le fonctionnement de la société bien qu'une cause réelle et sérieuse puisse être retenue même si le fait reproché au salarié n'a entraîné aucun préjudice pour l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L.

4028

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.215

Cour de cassation

; que le 30 juillet 1992, elle a été licenciée pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Frances fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 août 1997), d'avoir dit que le licenciement de Mlle X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, motif pris de la violation de l'article L.

4029

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.540

Cour de cassation

; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la participation active à une entreprise directement concurrente et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé Mme X..., étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et I.

4030

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-40.541

Cour de cassation

; qu'en s'étant bornée à apprécier certains griefs sans avoir examiné si la "participation active à une entreprise concurrente" et le débauchage d'une partie du personnel, faits invoqués dans la lettre et non visés par l'ordonnance de renvoi devant le juge pénal, qui avait relaxé M. Prod'homme, étaient établis et constituaient un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

4031

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.092

Cour de cassation

; alors, selon la cinquième branche du moyen, qu'il est constant que chacun des emprunts de l'exposant avait été accompagné de l'émission d'un document en justifiant ; que ces mêmes documents avaient été versés aux débats comme preuve de la faute alléguée ; qu'en se fondant sur l'absence de facture susceptible de passer l'emprunt de matériel de comptabilité pour dire le licenciement fondé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute, a violé les articles L. 122-43 et L.

4032

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.591

Cour de cassation

Attendu que Mlle X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juin 1997), d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, et développe dans son mémoire des griefs tirés d'une violation et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail, d'un manque de base légale au regard des articles 202 et 9 du nouveau Code de procédure civile, d'une violation de l'article 455 du même Code, enfin d'une violation des articles L. 121-5 et L.

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