Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.410

Arrêt du 28 mars 2000Pourvoi n° 97-44.410

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne commet pas de faute le salarié dont le contrat de travail permettait la mutation d'une succursale à une autre, qui a refusé de conclure un nouveau contrat de travail avec une société filiale contrôlée et dirigée à 100 % par la première société, celle-ci constituant une personne juridique distincte.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été embauché le 12 janvier 1976 par la société David et fils, ultérieurement dénommée " Davigel " ; qu'après avoir occupé des postes dans diverses succursales, il a été nommé à la tête de la succursale de Rouen, puis de Toulouse, avec mission d'en redresser l'activité qui était déficitaire ; que le 4 octobre 1996, la société Davigel procédait à son licenciement, motif pris de son refus de mutation dans l'établissement de Lons-le-Saunier, faisant suite à un précédent refus, cette décision étant, selon la lettre de licenciement, justifiée par une insuffisance des résultats de l'établissement de Toulouse qu'il dirigeait depuis 1989 ;

Attendu que pour décider que le refus de M. X... de recevoir une affectation au poste de Lons-le-Saunier constituait un acte d'insubordination portant atteinte au pouvoir de direction de l'employeur justifiant son licenciement, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait d'une mutation dans une succursale, peu important que celle-ci dépende d'une société Centragel dès lors qu'il s'agissait d'une filiale contrôlée et dirigée à 100 % par la société Davigel ;

Attendu, cependant, que la société Centragel constituait une personne juridique distincte de la société Davigel et que le salarié, même s'il demeurait au service de la société Davigel, pouvait refuser de conclure un nouveau contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans celles de ses dispositions déboutant le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c37

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