Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 335
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-40.314
Cour de cassationLa preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires n'est pas rapportée dès lors notamment qu'aucun élément ne permet de prouver que le travail demandé à un salarié n'était pas réalisable dans le cadre de son contrat de travail à temps partiel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.019
Cour de cassationUne cour d'appel a exactement décidé qu'un enseignant, agent public contractuel, mis à la disposition d'un établissement privé d'enseignement agricole où il se trouvait placé sous l'autorité du chef d'établissement qui le dirigeait et le contrôlait, était lié à cet établissement par un contrat de travail ; qu'elle en a justement déduit que l'employeur était tenu de lui payer l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention applicable dans l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-42.370
Cour de cassation; que dés lors, il appartenait aux juges du fond, saisis du litige, de rechercher si le motif de la modification que l'employeur voulait imposer à Mme X... répondait à l'intérêt légitime de l'entreprise, et partant, constituait ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.221
Cour de cassationque son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il importait peu que ce changement des conditions de travail de Mme X... ait pu avoir lieu sans concertation et qu'il en ait résulté une aggravation des frais de déplacement et des horaires différents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L . 121-1, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors, troisièmement, que le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-42.331
Cour de cassationd'apprentissage aux torts de la société Seca, et d'obtenir le paiement des salaires impayés au 31 octobre 1995, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que pour limiter à 20 000 francs la réparation du préjudice subi par Melle X... du fait de la rupture unilatérale de son contrat d'apprentissage, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, les dispositions de la section du même Code relative au contrat à durée déterminée, telles que celles de l'article L. 122-3-8 en régissant la rupture, ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de travail temporaire ; Attendu, cependant, que la rupture par l'employeur d'un contrat d'apprentissage hors des cas prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.336
Cour de cassationde 71 807 000 francs supérieure à celle de l année précédente, bien qu il fût établi par la note en délibéré du 30 octobre 1997 que la société Paris Ouest immobilier avait été invitée à déposer que le bilan au titre de l année 1994, n avait pas encore été arrêté à la date du licenciement litigieux, soit le 6 février 1995, la cour d appel a violé l article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.316
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une proposition de convention de conversion doit avoir une cause économique dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit, remis, obligatoirement, en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique, soit dans la lettre notifiant le licenciement, prévue à l'article L. 122-14-1 du Code du travail. A défaut d'un écrit énonçant le motif économique précis, remis ou adressé au salarié, dont il appartient au juge de vérifier qu'il est valablement motivée, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.453
Cour de cassationde la régularité de la procédure par le salarié avant la fin de son contrat de travail ; qu'en énonçant que dans sa lettre du 11 mars 1994, M. X... n'avait pas contesté avoir reçu la lettre de convocation à l'entretien préalable le 10 février 1994, ni prétendu avoir eu un délai insuffisant pour se faire assister, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.769
Cour de cassationAttendu que la société GLP vins fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 26 mars 1998) de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.559
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société FMC Food machinery, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 98-40.560 et K 98-40.559 ; Sur les trois moyens de cassation réunis : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.720
Cour de cassationaux fonctions qu'il exerçait avant les mandats sociaux ; qu'en décidant qu'en ne proposant pas au salarié un contrat offrant une rémunération équivalente à celle qu'il percevait en tant que mandataire social, la société SADAP avait entendu modifier unilatéralement et substantiellement le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, par une décision motivée, qu'à l'expiration des mandats sociaux de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-44.976
Cour de cassation; qu'il a ensuite adhéré à la convention de conversion proposée lors de l'entretien préalable ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 1er septembre 1997) d'avoir jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il résulte des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1, L. 321-5, L. 321-6, L. 322-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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