Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 334

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3997

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.986

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement prononcé dans des conditions vexatoires ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant relevé que la modification du contrat de travail était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, a, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que le licenciement avait été prononcé dans des conditions vexatoires ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3998

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.111

Cour de cassation

et que le geste de M. X... s'apparentait à un mouvement d'humeur ou d'énervement provoqué par l'exaspération, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société d'économie mixte du Marché d'intérêt national de Nantes (SEMMINN) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

3999

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.526

Cour de cassation

; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... reproche ensuite à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'elle avait rapporté la preuve du caractère abusif de la rupture ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueili ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y...

4000

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.569

Cour de cassation

et de Mme A..., faisant état d'indélicatesses commises par M. B... et confirmant les griefs allégués contre lui ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que ces attestations étaient tardives, sans en examiner le contenu et sans en préciser la date, a statué par voie de simple affirmation et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, 8 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que s'agissant des photocopies prises en fraude par M. B..., la société se prévalait d'attestations de Mme Y... et de M. Z...

4001

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.741

Cour de cassation

à sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motif adopté des premiers juges, a relevé que le salarié ne rapportait pas la preuve du bien fondé de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 143-2 et L.

4002

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.774

Cour de cassation

a été embauché comme monteur-lunetier par la Mutualité d'Eure et Loir le 19 février 1985 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 29 juin 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 1998) de l'avoir condamné à payer à M. Z... diverses indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par I'employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge du fond est tenu d'examiner I'ensemble des motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espéce, la lettre de licenciement énonçait différents griefs à l'encontre du salarié et notamment le fait que M. Z...

4003

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.862

Cour de cassation

grave, la cour d'appel a jugé que M. X... ne pouvait remettre en cause les règles d'hygiène et de salubrité en abandonnant son poste, alors que le geste de M. X... se justifiait, comme le faisaient valoir les conclusions du salarié par sa mise en cause par la note du 11 août 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que si M. X...

4004

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.915

Cour de cassation

bénéficiait d'une longue ancienneté dans la société sans qu'aucune observation ne lui ait été adressée jusqu'alors, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave et, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Et attendu, ensuite, que l'appréciation du préjudice par les juges du fond est souveraine ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Darty aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Darty à payer à M. X...

4005

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.124

Cour de cassation

X..., engagé le 4 juillet 1988 par la société Moulinex en qualité de directeur régional, devenu le 31 janvier 1991 chef des ventes nationales "ménages", a été détaché à compter du 1er novembre 1991 auprès de la filiale Krups en qualité de chef des ventes nationales ; qu'il a été licencié par la société Moulinex le 23 juillet 1992 pour insuffisance professionnelle ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal : Vu les articles 1134 du Code civil et L.

4006

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.078

Cour de cassation

imposé à Mme X... ne constituait pas, abstraction faite de ladite clause, une modification non substantielle de ses conditions de travail et si le refus de l'intéressée ne caractérisait pas une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

4007

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.659

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée par lettre du 23 août 1997 ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 10 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brico Artois aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

4008

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.112

Cour de cassation

; qu'elle a pu décider que ces griefs, matériellement vérifiables, répondaient aux exigences requises par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif critiqué par les deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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