Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.659

Arrêt du 19 avril 2000Pourvoi n° 98-42.659

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Brico Artois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section commerce), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les différents moyens, réunis, du mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Brico Artois en qualité de vendeuse le 12 novembre 1996 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 23 août 1997 ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 10 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Brico Artois aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137237fcd5801467740a86e

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