Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 333
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.167
Cour de cassation, en estimant que la charge de la preuve ou manquements imputés au salarié incombe à l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que l'employeur avait procédé par affirmation et qu'il n'avait produit aucun élément permettant d'établir les griefs imputés au salarié, n'a pas méconnu les règles relatives à la preuve prévues à l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation Bonniol aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation Bonniol à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.246
Cour de cassationgroupe Dunlop, dès lors que cette promotion a été suivie d'un licenciement immédiat dont il a été informé dès le 12 février suivant, effectif le 19 février ; que l'arrêt est donc, une fois encore, dépourvu de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.276
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté que la qualification pénale donnée par l'employeur n'avait pas été retenue par la juridiction pénale, qu'en limitant ainsi son examen des motifs du licenciement à la seule qualification pénale retenue par l'employeur sans examiner les faits incriminés dans la lettre, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.584
Cour de cassation; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions de la société Foncia, si l'absence de commissions perçues par Mme X... pendant 9 mois au cours de la période de janvier 1992 à juin 1993 n'établissait pas suffisamment l'insuffisance de résultats reprochés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 97-44.303
Cour de cassationla cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord, que la qualité de VRP reconnue par la cour d'appel est sans incidence sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement invoqué par l'employeur ; Et attendu ensuite, que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par un arrêt motivé, et sans méconnaître les règles de preuve que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bedec Chasse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bedec Chasse à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 97-45.023
Cour de cassationet le prétendu licenciement dont elle aurait fait l'objet de ce qu'elle s'était présentée au travail cinq jours après l'envoi de la lettre de l'employeur prenant acte de sa démission, et de ce que ce dernier avait refusé de lui laisser exécuter son préavis, circonstances qui étaient sans incidence sur la qualification de la rupture de démission ou de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-5, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-41.548
Cour de cassationemployer des travailleurs saisonniers pour les tâches ponctuelles de taille, cueillette ou conditionnement, un manquement commis par l'employeur à son obligation de reclassement sans même préciser l'époque à laquelle la société avait fait appel à cette main d'oeuvre saisonnière, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-41.837
Cour de cassation; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société AMI soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que l'arrêt attaqué est devenu définitif et a été exécuté par les parties ; Mais attendu que l'exécution d'une décision exécutoire n'entraîne pas acquiescement ; Que le pourvoi est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-1 ; que l'énoncé d'un motif imprécis ou inexact équivaut à un défaut de motif ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 97-45.506
Cour de cassationune somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'indication dans la lettre de licenciement proposant le bénéfice d'une convention de conversion de la "suppression de l'emploi du salarié suite à des difficultés économiques" constitue une motivation suffisante de sorte qu'en exigeant l'indication de la nature des difficultés économiques rencontrées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.773
Cour de cassation; qu'il appartient, dans cette hypothèse, aux juges du fond de rechercher, au regard des motifs invoqués par l'employeur, le caractère abusif ou non du licenciement prononcé ; qu'en déduisant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de la salariée du seul constat que l'employeur n'a pas produit de lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'une dernière part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-45.229
Cour de cassationantérieurs au 5 septembre 1994, en ce que ces faits ne lui auraient pas été reprochés dans l'avertissement du 26 août 1994 et dans la lettre du 5 septembre 1994, bien qu'il soit constaté que la procédure de licenciement a été engagée par la convocation, le 10 octobre 1994, de M. X... à un entretien préalable, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé, et suffisamment motivé, à peine de nullité ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que la société Cheminées sécurité ne pouvait se prévaloir des résultats insuffisants réalisés par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.558
Cour de cassationX..., engagé le 1er mars 1990 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Ruscino, en qualité de gardien-concierge, a été licencié le 27 décembre 1993 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que l'employeur fait reproche, pour des motifs tirés d'une dénaturation des faits de la cause, d'un manque de base légale et d'une violation de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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