Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 332

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3973

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.650

Cour de cassation

Mais attendu qu'en relevant que Mme X... avait refusé d'exécuter des heures complémentaires prévues par le contrat de travail et exécutées un dimanche où le travail avait été autorisé par arrêté municipal, conformément à l'article L. 221-19 du Code du travail, la cour d'appel a caractérisé la faute de la salariée et, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille.

3974

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.128

Cour de cassation

sur le motif économique ayant justifié ladite mesure ; que dès lors, en déclarant que le salarié aurait été en droit de refuser deux mois après son acceptation la prolongation du chômage partiel total et de prendre acte de la rupture à la charge de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 321 et suivants du Code du travail, L. 122-14-3 et L.

3975

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-41.557

Cour de cassation

aux faits reprochés à un autre salarié, d'avoir participé à une désinformation et d'avoir contesté avec insolence les décisions prises par la direction ; qu'en ne se prononçant ni sur la matérialité, ni sur la gravité des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-3 et L.

3976

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.582

Cour de cassation

des différentes structures de l'entreprise ; que dès lors, en estimant que ne pouvaient être pris en considération les éléments tendant à justifier les difficultés économiques invoquées par l'employeur, au motif que la lettre de licenciement ne faisait pas référence à des difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant que la société Polarcup France se bornait à se référer à des difficultés économiques, qui en tout état de cause ne peuvent à elles seules justifier un licenciement pour motif économique, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le poste du salarié avait été supprimé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

3977

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.584

Cour de cassation

Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société IDF Thermic, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil et L.

3978

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.097

Cour de cassation

le caractère réel et sérieux du licenciement, ne peuvent faire peser sur l'employeur la charge de le prouver ; qu'en décidant cependant, que le licenciement de M. Z..., X... et Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que l'employeur n'apportait pas la preuve d'une recherche de reclassement des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, 122-14-4 et L.

3979

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.282

Cour de cassation

que l'effectif des "services généraux" n'avait pas été supprimé en totalité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si le service commercial, dans lequel la salariée occupait le poste de secrétaire de direction, n'avait pas été totalement supprimé, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L.

3980

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.904

Cour de cassation

; alors, selon le moyen que, d'une part, en affirmant que la mesure envisagée ne pouvait à elle seule même amorcer un renversement de situation, le juge a substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur qui, au surplus n'avait jamais prétendu que la mesure litigieuse était la seule envisagée dans le cadre du redressement de la branche d'activité intéressée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L.

3981

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.010

Cour de cassation

; qu'en lui reprochant néanmoins de ne produire aucun renseignement sur sa situation financière à la date du licenciement, la cour d'appel a dénaturé cette production et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve de l'impossibilité absolue de reclasser Mlle X..., la cour d'appel a fait peser la preuve du caractère réel et sérieux de la cause du licenciement sur celui-ci et violé l'article L.

3982

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.139

Cour de cassation

, à savoir la non maîtrise d'un apport technologique et son refus d'une mutation justifiée par l'évolution technologique et, d'autre part, en ne répondant pas aux conclusions du salarié selon lesquelles l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'adapter son salarié à l'évolution de l'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.

3983

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 98-40.197

Cour de cassation

.." ; qu'en retenant, pour écarter le grief ainsi formulé par l'employeur, qu'il se heurte aux dénégations circonstanciées de la salariée qui introduisent un élément d'incertitude qui lui bénéficie, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les affirmations d'une partie sans fonder sa décision sur les éléments versés aux débats, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercide du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

3984

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-41.414

Cour de cassation

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Roland Moreau a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 28 novembre 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Roland Moreau aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.

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