Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.414
Arrêt du 27 avril 2000Pourvoi n° 98-41.414
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Roland Moreau, société anonyme, dont le siège est RN 43, 59360 Bazuel,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Raphaël X..., demeurant ... Le Cateau,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Roland Moreau a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 28 novembre 1997 dans une instance l'opposant à M. X... ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roland Moreau aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137236dcd58014677409a31
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236dcd58014677409a31.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 avril 2000.
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