Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 331

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3961

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.433

Cour de cassation

salariée qui soutenait que son supérieur hiérarchique, averti par elle du montage défectueux de 200 pièces, lui avait dit de passer outre et celle de ce supérieur qui niait avoir été avisé de cette production non conforme, d'avoir fait prévaloir l'attestation de ce dernier sur les allégations la salariée, alors qu'en aplication des dispositions de l'article L. 122-14-3, du Code du travail, elle aurait dû faire bénéficier la salariée du doute qui résultait de ces deux versions contraires ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés à la salariée étaient établis ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

3962

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.831

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait constaté, d'une part, que la sanction infligée à M. X... était justifiée et, d'autre part, que ce dernier avait refusé par écrit puis verbalement la rétrogradation qui lui avait été notifiée ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail et alors que, d'autre part, l'employeur ne peut, sans l'accord du salarié, modifier substantiellement son contrat individuel de travail et il lui incombe soit de maintenir les conditions contractuellement convenues soit de tirer les conséquences du refus opposé par l'intéressé ; qu'en l'espèce M. X...

3963

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.116

Cour de cassation

demander préalablement la rupture de son contrat ; qu'il peut simplement exiger l'exécution de son contrat dans les termes antérieurs à l'avenant ; qu'en refusant à Mlle Y... le droit de se prévaloir de la modification substantielle de son contrat sans en demander la rupture, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1110 et subséquents du Code civil, et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que de quatrième part, les juges du fond ont l'obligation de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que Mlle Y...

3964

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.091

Cour de cassation

En présence de dispositions du règlement intérieur prévoyant, d'une part, que le refus d'affectation par un salarié constitue une faute grave, d'autre part, que lorsque le salarié refuse une affectation, l'employeur doit dans toute la mesure du possible lui rechercher une autre affectation convenant mieux à son cas, la cour d'appel devait vérifier si l'employeur, qui avait licencié le salarié pour faute grave, avait satisfait à cette obligation.

3965

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.749

Cour de cassation

de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, 1 / l'établissement, par un salarié, d'une fausse attestation relative aux relations d'affaires qu'il entretient avec les clients de l'employeur caractérise une faute grave ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, 2 / l'utilisation sans autorisation de l'employeur de fonds remis par un client, par un salarié et à des fins personnelles est constitutive d'une faute grave ; qu'en décidant que la faute de Mme Y...

3966

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.895

Cour de cassation

, après toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles ; que la cour d'appel a retenu que la société SPAG n'établit pas l'absence de nouveaux clients justifiant de ses difficultés économiques ; qu'en statuant ainsi et en mettant à la charge de cette dernière la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, troisièmement que les juges ne peuvent imposer à l'employeur la charge d'une preuve négative ; que la cour d'appel a retenu que la société SPAG n'établissait pas la preuve de l'absence de nouveaux clients ; qu'elle a ainsi violé tant l'article L.

3967

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.376

Cour de cassation

son chantier d'affectation, la cour d'appel en se bornant à relever, pour déclarer le licenciement irrégulier, que le nom de ce chantier ne figure ni sur le contrat de travail, ni sur la lettre de licenciement, sans rechercher si M. X... n'avait pas effectivement exécuté le travail d'entretien indiqué par l'employeur, a violé les articles L. 321-12 et L.

3968

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.451

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le motif économique du licenciement était matériellement vérifiable, dans la mesure où avait été mis en place un plan social faisant état de la suppression de l'ensemble des emplois de l'atelier "boeuf", plan auquel se référait l'employeur dans le courrier de licenciement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article L.

3969

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.755

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., employée de la société Esplanadis, a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 mars 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, dernier alinéa, et L.

3970

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-43.192

Cour de cassation

Mais attendu que le mémoire ampliatif adressé par Mme X..., et contenant l'énoncé du moyen de cassation articulé contre la décision critiquée, a été transmis dans le délai de trois mois imparti à compter de la date de réception du récépissé de sa déclaration de pourvoi ; D'où il suit que l'exception doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X...

3971

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.127

Cour de cassation

Texier, Mme Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mlle X...

3972

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.187

Cour de cassation

Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de l'association Solidarité et Partage, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X...

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