Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 330
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.907
Cour de cassationl'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que, dès lors en estimant qu'un "changement de fonctions" constituait une atteinte aux éléments intangibles du contrat de travail "même si elle ne s'accompagnait pas d'une baisse de rémunération ou de niveau hiérarchique", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-42.869
Cour de cassation; que le juge prud homal a cru pouvoir apprécier l adéquation du remplacement de Mme Y... au poste de directeur de magasin établie par une situation objective indéniable et a entendu nier le pouvoir du chef d entreprise en matière d affectation des salariés en fonction de leurs aptitudes ; qu en méconnaissant ainsi l'étendue de ses pouvoirs le juge du fond a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.042
Cour de cassation, d'une collation pour récompenser les salariés de son équipe qui avaient accompli des heures supplémentaires, rapproché du caractère tardif du licenciement, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a pu décider que le fait reproché au salarié n'était pas une cause sérieuse de licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Bourgogne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.711
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 97-45.228
Cour de cassation; alors , enfin, qu'en toute hypothèse, à défaut de rechercher si les mesures disciplinaires accompagnées d'une mise à l'écart de la salariée n'étaient pas justifiées, ce dont il résultait que le refus de la salariée rendait impossible la continuation du contrat et le licenciement justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-45.299
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 août 1998) d'avoir déclaré son licencement par la société Hemas fondé sur une faute grave, de l'avoir débouté de toutes ses demandes contre son employeur et de l'avoir condamné à rembourser à celui-ci les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de la décision infirmée, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, en second lieu, d'un défaut de base légale au regard des règles de preuve et d'une dénaturation des faits ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.721
Cour de cassationde 96 pour l'année 1991-1992 à 74 pour l'année 1992-1993 ; que, dès lors, en écartant ces tableaux au motif inopérant que les chiffres y figurant différaient de ceux invoqués devant d'autres juridictions, lesquels établissaient une diminution de même grandeur du nombre des apprentis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que, en s'abstenant totalement de s'interroger, comme elle y était invitée, sur la réalité et les incidences de la diminution de la subvention accordée par le conseil général à l'IFPP, association sans but lucratif, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 97-45.163
Cour de cassationViole les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, considère, après avoir écarté la faute grave invoquée par l'employeur, que le reproche d'insuffisance professionnelle invoqué était établi et justifiait le licenciement de ce salarié pour une cause réelle et sérieuse alors que, le licenciement ayant été prononcé pour faute grave avait nécessairement un caractère disciplinaire, que l'insuffisance professionnelle ne présente pas un caractère fautif et que l'arrêt attaqué ne caractérise aucune faute à la charge du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 98-42.307
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Salgado Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé par la société Soneloc le 13 janvier 1992 en qualité de manutentionnaire, a été licencié pour motif économique le 25 juillet 1994 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement était justifié par un motif économique et débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le poste de chauffeur proposé à M. Salgado Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 97-43.584
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Y..., aux droits de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1990 par M. Y... en qualité d'ambulancier, a été licencié le 25 octobre 1993 pour incompatibilité d'humeur avec ses collègues de travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.759
Cour de cassationayant été prononcé pour inaptitude et non pour un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail, en retenant que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de ce texte ; que, de troisième part, s'agissant d'un licenciement non disciplinaire, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-40, L. 122-41, et, par là-même, les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, déduire de la prétendue méconnaissance des règles internes à l'entreprise, résultant du règlement du personnel navigant technique, l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, de quatrième part, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 97-45.452
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater que la preuve de l'embauche de M. X... n'était pas rapportée sans rechercher si ce salarié avait ou non remplacé M. Y... à son poste à l'agence de Vitrolles, bien que la société Colas Méditerranée avait invoqué comme motif de licenciement la nécessité de remplacer M. Y... et non celle d'une embauche, la cour d'appel a entaché son arrêt de manque de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
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