Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 329

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3937

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.063

Cour de cassation

actuelles d'exploitation et d'environnement" ; que la rupture, ou le licenciement selon l'arrêt, avait donc été notifiée par une lettre motivée, conformément aux prescriptions des articles L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d appel a violé ensemble les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

3938

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.944

Cour de cassation

pour motif économique ; qu'ainsi, en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans même rechercher si la modification de fonctions proposée au salarié et refusée par celui-ci n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise et n'avait pas été proposée pour éviter un licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles L.

3939

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.486

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si les motifs de licenciement allégués ne masquaient pas la volonté de la société KPMG de se débarrasser d'un collaborateur réclamant le respect de ses droits et se plaignant d'empiètements répétés sur son secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et par motifs adoptés des premiers juges, d'une part, que le contrat de travail de M. X...

3940

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-43.750

Cour de cassation

; qu'elle a été licenciée le 8 août 1994 pour absences répétées désorganisant la bonne marche de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'encourt pas les griefs du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sepresim aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.

3941

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.303

Cour de cassation

n'avait "pas fait preuve d'une constance propre à tirer tous les effets de sa compétence", la cour d'appel s'est fondée sur l'appréciation qu'avait faite l'employeur de l'évolution des chiffres de la vente des médicaments dans les secteurs confiés à la salariée ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1er, alinéa 2 de l'annexe de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 relative aux visiteurs médicaux et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que si aux termes de l'article L.

3942

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.384

Cour de cassation

insuffisants au terme du seul premier trimestre 1994 et alors même que, de l'aveu de l'entreprise, le chiffre d'affaires se réalise en fin d'année ; que, dès lors, en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, sans se fonder sur l'objectif fixé par le contrat, relevé que le salarié n'effectuait qu'un nombre insuffisant de visites par jour et n'avait pas visité le département de la Saône-et-Loire ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

3943

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.453

Cour de cassation

; et alors que l'accumulation d'"erreurs" dénombrées ne peut être que volontaire et caractériser la dissimulation d'un encaissement intentionnelle et organisée constitutive d'un motif réel et sérieux justifiant un licenciement pour faute lourde ; qu'en qualifiant de "bénigne" une faute dont la gravité se trouvait cependant caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

3944

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.008

Cour de cassation

, par les propos tenus dans ce document, un fait ou ensemble de faits caractérisant un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et alors, ensuite, qu'en recherchant d'office l'existence d'une faute grave fondée sur un seul des quatre griefs mentionnés par la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3945

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.706

Cour de cassation

; que si la rédaction du rapport n'est pas une condition d'application du statut de VRP, l'existence d'une obligation de rendre compte -sous quelque forme que ce soit- est une obligation naturelle du statut de salarié ; qu'en statuant comme l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 751-1 et suivants du même Code ; Mais attendu qu'usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Schwa Médico aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Schwa Médico à payer à M. X...

3946

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-45.923

Cour de cassation

n'était pas spécialisé dans la construction navale pour décider que l'affectation n'était pas justifiée par une cause relle et sérieuse sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, les sérieuses capacités et compétences du salarié dans ce domaine ne légitimait pas la décision prise par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

3947

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-41.135

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a constaté qu'il était établi que, d'une part, c'était avec l'accord de son employeur, que la salariée avait effectué un essai de deux jours à la clinique Lepois et qu'elle avait été embauchée par cette dernière à compter du 11 mars 1997 inclus ; que c'est, dès lors, par une décision motivée, que le conseil de prud'hommes a estimé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L.

3948

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-40.736

Cour de cassation

; qu en l espèce, la lettre de licenciement faisait état de suppressions de postes consécutives à une réorganisation des services de l entreprise ; qu ainsi, en se déterminant comme elle l a fait, au motif inopérant que le chiffre d affaires, les résultats et l état de la trésorerie de l entreprise ne révèleraient prétendument aucune difficulté économique et financière, la cour d appel n a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d autre part, qu en s abstenant de rechercher si la réorganisation mise en oeuvre et la suppression consécutive de certains emplois, dont celui de M.

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