Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 328
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.923
Cour de cassationde ceux-ci ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions déterminantes et de tout examen des pièces versées aux débats, les juges du fond ont méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les rejetant, a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Voisin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.990
Cour de cassationcontestable sans rechercher si le poste qu'elle occupait avait été ou non supprimé, alors qu'il était flagrant que les postes visés dans la lettre du 18 janvier 1996 ne correspondaient pas à l'activité qu'elle exerçait et qui n'a pas appliqué le principe suivant lequel le doute profite au salarié, a violé les dispositions des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.308
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société Malongo a invoqué plusieurs griefs à l'appui de sa décision de licencier M. X... ; qu'en décidant que les faits antérieurs à l'avertissement adressé à M. X... et non visés par cet avertissement ne pouvaient être pris en compte pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de 2 mois prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.724
Cour de cassationmoment du licenciement, des difficultés économiques rencontrées et de la baisse notable de son chiffre d'affaires, sans espoir d'évolution favorable à court terme et qui lui a, au contraire, reproché de ne pas produire d'éléments sur l'amélioration de la situation postérieurement aux licenciements, a méconnu son office en violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en outre, et ainsi que le mentionnaient les conclusions de l'employeur, il résulte du rapport comptable arrêté au 31 décembre 1993 qu'"en 1993, dans le cadre d'une conjoncture peu favorable, la Société, bien que son chiffre d'affaires se soit rétracté, a amélioré de façon spectaculaire sa rentabilité et sa profitabilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.725
Cour de cassationalors, de troisième part, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué dans un contexte de crise économique et de concurrence exacerbée, par un employeur qui accuse une baisse notable de son chiffre d'affaires et de son activité du fait de la chute du marché, pour répondre aux exigences de son principal client d'améliorer la productivité et pour assurer de ce fait sa survie ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.918
Cour de cassationreçu aucune publicité à l'intérieur de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations d'une part, elle a pu décider que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.981
Cour de cassations'expliquait en 1993 par la perte d'un marché envisagé lors de la fixation des dits objectifs ; que, d'autre part, elle a retenu que le grief d'incompétence professionnelle était démenti par l'offre faite à M. X... peu avant son licenciement de poursuivre son contrat de travail avec une autre société dépendant de la société Integro ; Qu'en l'état de ces constatations, et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.614
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que l'insuffisance des résultats chiffrés de M. Y... pour 1993 s'expliquait par la perte d'un marché envisagé lors de la fixation desdits objectifs, puis pour 1994 par la carence de la société Integro invitée par le salarié à redresser son action ; Qu'en l'état de ces constatations et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euronet technologies aux dépens ; Et vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-43.631
Cour de cassationet des débats que cette dernière avait fait l objet de contrôles incessants de la part de ses supérieurs ; qu en statuant ainsi sans nullement préciser sur quels éléments elle se fondait pour déduire ladite attitude des supérieurs de nature à justifier le comportement de la salariée, la cour d appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.787
Cour de cassationque pour décider que le licenciement ne reposait pas sur une cause suffisamment sérieuse, la cour d'appel a estimé que l'interruption de l'activité reprochée avait été de courte durée et que les temps d'intervention de M. X... n'étaient pas plus longs que ceux de ses collègues ; qu'en statuant ainsi sans rechercher l'incidence économique de la faute commise par M. X... sur l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 97-42.221
Cour de cassationNe repose pas sur une cause sérieuse, le licenciement économique prononcé par un exploitant agricole exerçant à titre personnel, dès lors que depuis plusieurs années sa situation était déficitaire et qu'aucune aggravation de celle-ci n'est démontrée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-40.634
Cour de cassationL'énoncé dans la lettre de licenciement du motif selon lequel le travail du salarié ne donnait pas satisfaction ne constitue pas un motif matériellement vérifiable et son imprécision équivaut à une absence de motifs. L'employeur ayant prononcé le licenciement en indiquant qu'il reviendrait sur sa décision si le travail du salarié donnait satisfaction pendant la durée du préavis, c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé, dès lors que la poursuite des relations contractuelles était envisageable au jour du licenciement, que celui-ci était sans cause sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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