Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 327

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3913

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.477

Cour de cassation

1994, rien ne démontrait que M. X... ait tenu à la disposition de M. Y... ses salaires sans rechercher si, à contrario, de quelconques éléments établissaient qu'il ne l'avait pas fait, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait manqué à son obligation de paiement des salaires qui étaient dus à M.

3914

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.017

Cour de cassation

figurant dans un courrier du 9 décembre 1994 adressé à son employeur : "je n'ai jamais signé de commandes sans l'accord de mes clients, qui seraient d'ailleurs les seuls à pouvoir me le reprocher éventuellement", ce dont il résultait que M. Y... reconnaissait être l'auteur des signatures litigieuses, de sorte que la cour d'appel qui s'abstient de tenir compte de ce courrier, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3915

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 97-42.807

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le grief d'insuffisance de résultats ne pouvait être reproché à M. X..., que celui-ci était dégagé de toute contingence lucrative, bien que le reproche fait au salarié était seulement celui de n'avoir pas atteint le chiffre d'affaires minimum permettant d'éviter la fermeture du cabinet dentaire de Menton, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en second lieu, que l'insuffisance de résultats est un motif légitime de licenciement, indépendamment de toute faute du salarié ; qu'en relevant, pour décider qu'aucune insuffisance de résultats ne pouvait être reprochée à M.

3916

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.471

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer le licenciement abusif par la considération que les attestations produites par l'employeur ne permettaient pas de vérifier la réalité du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3917

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.102

Cour de cassation

4 ) que, même en admettant que le contrat de travail ait subi une modification cnocernant les temps de permanence et d'astreinte, la cour d'appel ne pouvait, sans constater que cette modification n'était pas dictée par l'intérêt de l'entreprise, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

3918

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.845

Cour de cassation

émises par le médecin du Travail ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié avait modifié, sans autorisation de d'employeur, le fonctionnement de la machine sur laquelle il travaillait, ce qui avait eu pour effet de réduire sa cadence de travail et sa productivité, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.

3919

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.199

Cour de cassation

, pour les motifs exposés aux moyens ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que la preuve n'était pas rapportée de la commission de nouveaux faits fautifs postérieurs à la sanction de mise à pied prononcée le 9 décembre 1994 et décidé, en conséquence que le pouvoir disciplinaire de l'employeur étant épuisé, le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

3920

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.812

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel qui, après avoir requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, a considéré que le licenciement de M. X... à l'issue de la mission qui lui avait été confiée était sans cause réelle et sérieuse, au motif que celui-ci n'était pas informé du terme, tout en constatant par ailleurs que dans la lettre du 1er février 1994, la Soderev avait indiqué qu'elle prolongeait le contrat jusqu'au 31 août 1994, a violé l'article L.

3921

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 97-45.920

Cour de cassation

; que la cour d'appel devait notamment rechercher si la modification litigieuse, consistant à retirer à M. X... 4 départements sur 8, ce qui le privait des 3/4 de sa rémunération, était véritablement nécessaire pour résoudre la prétendue insuffisance de résultats ; qu'en ne procédant à aucune analyse de cette question et en décidant que le licenciement était justifié par la seule insuffisance de résultats, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-14-2 et L.

3923

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.977

Cour de cassation

Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Centre Régional Information Jeunesse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que M. X...

3924

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-43.992

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave le fait, pour un salarié, d'omettre d'avertir son supérieur hiérarchique de la survenance d'un accident relatif au véhicule de fonction dont il dispose ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'existence d'une faute grave ou sérieuse invoquée pour justifier un licenciement ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; que la cour d'appel, qui a considéré que la négligence commise par le salarié ne présentait pas un caractère suffisamment sérieux en se référant à l'absence de préjudice subi par l'employeur, a, derechef, violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.

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