Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 327
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.477
Cour de cassation1994, rien ne démontrait que M. X... ait tenu à la disposition de M. Y... ses salaires sans rechercher si, à contrario, de quelconques éléments établissaient qu'il ne l'avait pas fait, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait manqué à son obligation de paiement des salaires qui étaient dus à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.017
Cour de cassationfigurant dans un courrier du 9 décembre 1994 adressé à son employeur : "je n'ai jamais signé de commandes sans l'accord de mes clients, qui seraient d'ailleurs les seuls à pouvoir me le reprocher éventuellement", ce dont il résultait que M. Y... reconnaissait être l'auteur des signatures litigieuses, de sorte que la cour d'appel qui s'abstient de tenir compte de ce courrier, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 97-42.807
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que le grief d'insuffisance de résultats ne pouvait être reproché à M. X..., que celui-ci était dégagé de toute contingence lucrative, bien que le reproche fait au salarié était seulement celui de n'avoir pas atteint le chiffre d'affaires minimum permettant d'éviter la fermeture du cabinet dentaire de Menton, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en second lieu, que l'insuffisance de résultats est un motif légitime de licenciement, indépendamment de toute faute du salarié ; qu'en relevant, pour décider qu'aucune insuffisance de résultats ne pouvait être reprochée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.471
Cour de cassationpour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer le licenciement abusif par la considération que les attestations produites par l'employeur ne permettaient pas de vérifier la réalité du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.102
Cour de cassation4 ) que, même en admettant que le contrat de travail ait subi une modification cnocernant les temps de permanence et d'astreinte, la cour d'appel ne pouvait, sans constater que cette modification n'était pas dictée par l'intérêt de l'entreprise, décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.845
Cour de cassationémises par le médecin du Travail ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié avait modifié, sans autorisation de d'employeur, le fonctionnement de la machine sur laquelle il travaillait, ce qui avait eu pour effet de réduire sa cadence de travail et sa productivité, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.199
Cour de cassation, pour les motifs exposés aux moyens ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que la preuve n'était pas rapportée de la commission de nouveaux faits fautifs postérieurs à la sanction de mise à pied prononcée le 9 décembre 1994 et décidé, en conséquence que le pouvoir disciplinaire de l'employeur étant épuisé, le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.812
Cour de cassation; qu'ainsi, la cour d'appel qui, après avoir requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée, a considéré que le licenciement de M. X... à l'issue de la mission qui lui avait été confiée était sans cause réelle et sérieuse, au motif que celui-ci n'était pas informé du terme, tout en constatant par ailleurs que dans la lettre du 1er février 1994, la Soderev avait indiqué qu'elle prolongeait le contrat jusqu'au 31 août 1994, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 97-45.920
Cour de cassation; que la cour d'appel devait notamment rechercher si la modification litigieuse, consistant à retirer à M. X... 4 départements sur 8, ce qui le privait des 3/4 de sa rémunération, était véritablement nécessaire pour résoudre la prétendue insuffisance de résultats ; qu'en ne procédant à aucune analyse de cette question et en décidant que le licenciement était justifié par la seule insuffisance de résultats, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.085
Cour de cassationEn matière de procédure orale un moyen n'est pas irrecevable comme nouveau lorsqu'il a été invoqué dans des écritures régulièrement déposées et qu'il n'est pas mentionné dans la décision qu'il a été renoncé à ce moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.977
Cour de cassationRansac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du Centre Régional Information Jeunesse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-43.992
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave le fait, pour un salarié, d'omettre d'avertir son supérieur hiérarchique de la survenance d'un accident relatif au véhicule de fonction dont il dispose ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'existence d'une faute grave ou sérieuse invoquée pour justifier un licenciement ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; que la cour d'appel, qui a considéré que la négligence commise par le salarié ne présentait pas un caractère suffisamment sérieux en se référant à l'absence de préjudice subi par l'employeur, a, derechef, violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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