Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 326

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
3901

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.224

Cour de cassation

date l'employeur avait été sommé, depuis le 17 septembre, d'avoir à quitter les lieux sans délai ; qu'en se fondant, pour écarter le motif économique allégué, sur la situation constatée par les conseillers prud'homaux, non pas à la date de la rupture, mais quelques mois après, en fait le 13 novembre 1995, la cour d'appel a directement violé les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.

3902

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.069

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SIB, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

3903

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.129

Cour de cassation

121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu par un motif non critiqué que la somme réclamée par le salarié, sous forme de commission, était un élément du salaire dû par l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté qu'elle n'avait pas été payée a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que la réorganisation ainsi décidée, manifestement conforme à l'intérêt de l'entreprise, conduisait nécessairement à la suppression, immédiate ou à terme, du poste de M. X...

3904

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-40.970

Cour de cassation

seraient antérieurs de 6 mois à la date du licenciement ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait, à l'appui de la procédure de licenciement, faire état de ces erreurs, sauf à établir de nouveaux faits fautifs, tout en relevant l'existence de ces faits ainsi que l'insuffisance professionnelle comme motif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et a fait une fausse application de l'article L. 122-44 du même Code ; alors que, lorsqu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité minimale légale est égale aux salaires des 6 derniers mois, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que la cour d'appel, en relevant qu'il sera alloué à Mme X...

3905

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.206

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait s'en tenir à des motifs généraux et hypothétiques par lesquels elle reprochait à la société Trailor, de ne pas avoir produit elle-même un organigramme et "s'étonnait", que l'employeur n'ait pu procéder au reclassement de la salariée sans constater précisément l'existence d'emplois, qui auraient pu être proposés à Mme X... et qui ne l'ont pas été ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

3906

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.760

Cour de cassation

; qu'ainsi, en refusant d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif à la lumière, notamment, des éléments fournis aux représentants du personnel pour cette seule raison tirée de l'absence de précisions de la lettre elle-même du 22 mars 1993, quant aux raisons d'ordre économique qui justifiaient cette suppression de poste, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ; alors que, d'autre part, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L.

3907

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.776

Cour de cassation

, selon le moyen, que, d'une part, la preuve de la réalité du motif de licenciement n'incombe pas à l'employeur, d'où il suit qu'en fondant sa décision sur l'affirmation que la société Barclays Finance ne rapportait pas la preuve de la réalité des faits imputés à M. X..., l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions des articles L.

3908

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.016

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sommer, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

3909

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.104

Cour de cassation

de rechercher si M. X... n'avait pas préparé cette implantation de la concurrence en résiliant avant terme et avant toute perte de marché les locations de semi-remorques et d'entrepôt, en annonçant le 5 janvier 1995 à son directeur régional qu'il pouvait reclasser à l'extérieur 6 manutentionnaires, que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

3910

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.526

Cour de cassation

; que d'autre part, la cour d'appel qui a retenu que le poste de Mme Y..., seule commerciale de l'entreprise ne pouvait être supprimé puisque ses fonctions étaient indispensables à la survie de l'entreprise, que ce poste a été tenu postérieurement au licenciement par Mme Z..., qu'il appartenait à l'employeur, si comme il l'indique son chiffre d'affaires était en baisse, de licencier pour insuffisance de résultats ou d'activité, a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que répondant aux conclusions, l'arrêt qui a constaté que l'employeur n'établissait pas l'existence de difficultés économiques justifiant le licenciement et que le poste de Mme Y...

3911

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-43.051

Cour de cassation

; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. Y... pouvait être fondé sur un rapport dans lequel il dénonçait certains dysfonctionnements du service commercial et faisait des suggestions, sans constater qu'au-delà de quelques maladresses de rédaction l'exercice du droit d'expression avait dégénéré en abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il ne pouvait être reproché à M. Y..., qui avait été délégué par son employeur au sein de l'association Axe Biamed, groupement d'employeurs financé par la Drire, d'avoir communiqué à cette association un projet de cahier des charges d'audit d'entreprises dont l'association garantissait la confidentialité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

3912

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-43.553

Cour de cassation

; alors, de seconde part, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que les faits fautifs s'apprécient à la date du licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur des faits qui n'étaient pas énoncés dans la lettre du licenciement relatifs au comportement de l'employeur ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Jean X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.

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