Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.553
Arrêt du 6 juin 2000Pourvoi n° 98-43.553
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association Jean Cotxet, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 28 juin 1993 par l'association Jean X... en qualité d'éducateur spécialisé a été licencié le 14 octobre 1994 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Paris, 26 mai 1998), d'avoir jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, de première part, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, qu'ayant constaté les manquements de M. Y... dans la mission de protection de l'enfance dévolue à l'association qui étaient imputables au seul salarié, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences juridiques qui s'imposaient ; alors, de seconde part, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que les faits fautifs s'apprécient à la date du licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur des faits qui n'étaient pas énoncés dans la lettre du licenciement relatifs au comportement de l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Jean X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372379cd5801467740a3fd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372379cd5801467740a3fd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juin 2000.
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